Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVW
N° :4/MC
Assignation du :
23 Juillet 2024
N° Init : 24/50952
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ “[Adresse 3]” SIS [Adresse 2] ET [Adresse 3], représenté par son syndic la société MONTFORT ET BON
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A540
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 23 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Vu notre ordonnance du 03 Avril 2024 par laquelle Monsieur [K] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Par ailleurs, il est justifié de faire droit à la demande de la société Albingia tendant à ce que le syndicat des copropriétaires lui communique avant la première réunion d’expertise le procès-verbal de réception des travaux et les courriers de mise en demeure adressés aux entreprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
notre ordonnance de référé du 03 Avril 2024 ayant commis Monsieur [K] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Donnons injonction au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ “69 MICHEL ANGE” SIS [Adresse 2] ET [Adresse 3], représenté par son syndic la société MONTFORT ET BON
de communiquer à la S.A. ALBINGIA, avant la première réunion d’expertise, le procès-verbal de réception des travaux et les courriers de mise en demeure adressés aux entreprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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