Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-41.497 à P 02-41.512 ;
Sur le second moyen pris dans sa dernièe branche :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., De L..., et M..., salariés de la société Matra systèmes et information devenue société Eads système et défence électronics, qui bénéficiaient jusqu'en 2000 d'un jour chômé et payé le 11 juin dit "Saint-Amable d'été", ont subi une retenue sur leur salaire des suites de leur absence le 11 juin 2001 ;
Attendu que pour condamner la société à payer à chaque salarié, pour la cessation d'un trouble manifestement illicite, une somme correspondant au salaire retenu, le conseil de prud'hommes retient que le congé litigieux était issu d'un accord collectif conclu en 1944 et s'était incorporé comme avantage acquis aux contrats de travail nonobstant la dénonciation de cet accord ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avantage litigieux ne pouvait s'intégrer aux contrats de travail, en sorte que n'existait aucun trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 8 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matra systèmes et information ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
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