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Tribunal Administratif de Bordeaux, 31 octobre 2024. 2404504

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2404504

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C D épouse A et M. B A, représentés par Me Laforcade, demandent au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle les maires des communes de Monbalen, La croix Blanche et Castella ont refusé la demande de dérogation qu'ils ont formulé pour l'inscription de leurs fils à l'école ; 2°) d'enjoindre au trois communes du regroupement pédagogique intercommunal de Castella, La Croix Blanche et Monbalen d'inscrire leur enfant à l'école maternelle de Monbalen ; 3°) de mettre à la charge des trois communes du regroupement pédagogique intercommunal de Castella, La Croix Blanche et Monbalen la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 28 octobre 2024, Mme D et M. A déclarent se désister de leur requête, en maintenant leurs conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une lettre enregistrée le 30 août 2024, Mme D et M. A déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintiennent uniquement leurs conclusions tendant au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des communes la somme demandée par Mme D et M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Copie en sera adressée à la commune de Monbalen. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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