Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-40.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.564
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Croma service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Montreuil (Seine-saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Marius Y..., demeurant à Montreuil (Seine-saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Croma service, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1976 par la société Croma service en qualité d'essayeur, a été licencié pour motif économique le 10 juin 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur qui a privilégié le critère tiré de la valeur professionnelle pour justifier le licenciement économique a tenu compte d'un critère régulièrement arrêté par la convention collective et la loi pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est établi que M. Y..., licencié pour motif économique et qui n'a pas été remplacé dans son poste, était "le moins qualifié des essayeurs, le moins appliqué au travail et le moins disponible", l'arrêt a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
et alors, d'autre part, que la société soulignait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté l'ordre des licenciements prévu par la convention collective doit être sanctionné par une amende prévue par l'article R. 362-1 du Code du travail et non par des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
que la cour d'appel ayant constaté que, dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite de motifs surabondants dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées par M. Y... au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Croma service, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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