Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 24/00054 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGSU
N°MINUTE : 24/000263
Le quatorze juin deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Madame [E] [U], demanderesse, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], comparante assistée de Monsieur [I] [U], son époux,
D'une part,
Et :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], non-comparant, non représenté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2023, Madame [E] [U] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH), le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ainsi que le bénéfice de l’AAH pour lequel une décision distincte a été rendue.
Par LRAR reçue au greffe le 29 janvier 2024, Madame [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'un recours à l'encontre de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental, saisi d'un recours préalable obligatoire le 12 septembre 2023, a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et que la station debout ne lui était pas reconnue pénible.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [S] [G] a été prise le 15 mai 2024 en vue de l'audience du 14 juin 2024 suivant.
L'affaire a effectivement été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
A l’audience, Madame [E] [U], présente et accompagnée de son époux, maintient sa contestation.
Elle indique être atteinte de la maladie de Crohn et d’hyperthyroïdie. Elle précise avoir été diagnostiquée épileptique en octobre 2023 avec traumatisme crânien.
Elle expose souffrir quotidiennement de diarrhées, de vomissement, de douleurs abdominales et de trouble du sommeil l’empêchant d’avoir une activité physique et professionnelle. Elle déclare rencontrer des difficultés dans les actes de la vie courante, pour lesquels elle bénéficie de l’accompagnement de son époux notamment dans les démarches administratives, et la gestion des actes de la vie courante.
Sur question du tribunal, elle déclare avoir cessé son activité professionnelle en 2021.
Dispensé de comparaître, le président du conseil départemental du Nord a, par un mémoire et des pièces transmises contradictoirement, reçus au greffe du tribunal le 05 juin 2024, demandé au tribunal de rejeter la requête de Madame [E] [U].
Il fait valoir l’incompétence du Département concernant l’allocation adulte handicapé ainsi que l’incompétence du tribunal judiciaire concernant la CMI « stationnement ».
S’agissant de la CMI mention invalidité, il indique que la requérante n’établit pas qu’elle aurait recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante dès lors que le certificat médical renseigné par son médecin traitant indique que Madame [E] [U] est en capacité d’assurer seule l’ensemble des actes inhérents à son entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale) même si elle rencontre certaines difficultés pour l’élimination fécale en raison de ses fréquentes diarrhées quotidiennes. Il précise qu’elle est en capacité de gérer seule les actes de la vie quotidienne et domestique à l’exception des tâches ménagères pour lesquelles elle a besoin d’une aide pour les courses et les démarches administratives.
Concernant la CMI mention priorité, il expose que Madame [E] [U] n’est pas appareillée et se déplace sans aucune aide technique, le périmètre de marche n’étant pas restreint.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, compte tenu des divergences des parties et du caractère médical du litige, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [S] [G], avec mission, en se plaçant au 13 mars 2023 :
examiner au besoin Mme [E] [U],prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,recueillir ses doléances,décrire le handicap dont elle souffre,
En se plaçant à la date du 13 mars 2023, date de la demande,
fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
si le taux est au moins égal 80 % :
donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.donner un avis sur la durée d’attribution de la CMI “invalidité”
si le taux est compris entre 50 et 79 % :
dire si, compte tenu de son handicap, Mme [E] [U] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.dire si la station debout pénible lui est reconnue pénible et donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de priorité pour personne handicapée.Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [S] [G] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [E] [U] a indiqué prendre des médicaments qui la fatiguent. Lorsqu’elle travaillait en tant que repasseuse, elle était en position assise.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024 :
Déclare sans objet les demandes du président du conseil départemental relatives à la CMI stationnement et l’AAH ;
Accorde à Mme [E] [U] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 28 Novembre 2023 pour une durée de 5 ans ;
Déboute Mme [E] [U] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00054 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGSU
N° MINUTE : 24/00263
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