Texte intégral
N° RG 24/05063 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZNC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05063 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZNC
Minute n°
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
- Me Alexandre DIETRICH
- SAS THE CLUB
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734
ayant son siège social 9-9A rue de Lisbonne 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. THE CLUB
immatriculée au RCS de CREGY sous le n°807 737 150
ayant son siège social 2 rue Vaureal 95000 CERGY
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 05 décembre 2018, la SAS The Club a conclu un contrat de location de longue durée N° 058-44012 avec la société Veliacom Invest, contrat portant sur la location de matériel de marque Polycom VVX400 et de marque Panasonic TGP 600 contre 21 loyers trimestriels de 231€ HT chacun, soit 277,20€ TTC. Le matériel a été livré et réceptionné le 20 décembre 2018, la SAS Grenke Location intervenant alors en qualité de cessionnaire au contrat.
Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS Grenke Location a notifié à la SAS The Club une mise en demeure de payer la somme de 320,59€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2020, la SAS Grenke Location a notifié à la SAS The Club la résiliation anticipée du contrat et l’a mis en demeure de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement, pour un montant total de 3.610,85€.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 06 mai 2024, déposé à étude, la SAS Grenke Location a fait assigner la SAS The Club devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 24 septembre 2024, la SAS The Club n’est ni présente, ni représentée.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, la SAS Grenke Location demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
- condamner la SAS The Club à lui payer la somme de 554,40€ au titre des arriérés de loyers avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
- condamner la SAS The Club à lui payer la somme de 3 003€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
- condamner la SAS The Club à lui payer la somme de 3 157€ au titre de l’indemnité de privation de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
- condamner la SAS The Club à lui payer la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SAS The Club aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, la SAS Grenke Location fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil et 8 des conditions générales de vente, que le cédant a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel loué, que la SAS The Club a cessé de payer les loyers à compter du 1er avril 2020, qu’en conséquence, elle a été contrainte de résilier unilatéralement le contrat de location en sollicitant les loyers échus, l’indemnité contractuelle de résiliation égale au montant des loyers à échoir jusqu’au terme contractuel. Au visa de l’article 11 des conditions générales de vente, la SAS Grenke Location sollicite une indemnité de privation de jouissance du fait de la non-restitution du matériel d’un montant de 77€ par mois.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS The Club a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 06 mai 2024
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile de la défenderesse en constatant le nom sur la boîte aux lettres et en faisant confirmé l’adresse par le voisinage.
La SAS The Club n'a pas comparu à l'audience. Elle n'y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 des conditions générales de vente stipule que sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le Locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au Loueur ou au Bailleur Cessionnaire, dans les cas suivants :
- huit jours après une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non respect par le Locataire de l'une quelconque de ses, obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre, et ce, sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d'exiger la résiliation encourue. - immédiatement en cas de perte ou diminution des garanties ou sûretés consenties, saisie, détérioration, modification concernant les Produits notamment détérioration, destruction ou aliénation (apport en société, fusion absorption, scission,.), ou modification de la situation du locataire notamment décès, liquidation amiable; cessation d'activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale ;
La résiliation entraîne le versement immédiat par le Locataire au Loueur, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de celle-ci et la restitution immédiate des Produits dans les conditions de l'article Restitution ci après. Le locataire s'engage à informer immédiatement par écrit le bailleur de tout événement entrant dans les cas énoncés ci-dessus), situation Irrémédiablement compromise du locataire, dévolution du patrimoine par succession, cessation partielle ou totale d'activité du locataire depuis plus de trois mois, et nonobstant l'exécution de toutes obligations contractuelles, notamment le paiement régulier des loyers. En cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit ; Le locataire sera tenu de cesser d'utiliser les logiciels, le matériel et de restituer immédiatement le bien loué au bailleur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation: démontage, transport du bien loué au lieu désigné par le bailleur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le bien loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance du domicile du bailleur ou de l'Établissement cessionnaire qui sera déclarée à la requête du bailleur exécutoire sur minute. Le locataire doit également rembourser au bailleur les frais engagés par ce dernier pour la récupération du bien loué, tous les frais et honoraires engagés pour en assurer le recouvrement, et les frais de justice liés à la défaillance du locataire. Les différentes sommes dues par le locataire au bailleur sont majorés de toutes les taxes en vigueur.
Aux termes de l’article 11 des conditions générales de vente, dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du présent contrat, le Locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer les Produits en bon état général, de fonctionnement et d'entretien au Loueur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. Les Produits doivent être restitués avec toutes leurs pièces et accessoires indispensables à son bon fonctionnement, muni de leurs papiers, carnet d'entretien, ainsi que de toute la documentation afférente aux logiciels; le Locataire doit veiller à ce qu'au jour de la restitution tous mots de passe, logos, données personnelles et professionnelles soit enlevés. La restitution des Produits implique que le Locataire s'engage à ne plus utiliser les logiciels et détruise et/ou efface de ses bibliothèques ou de ses dispositifs de stockage informatique toutes les copies des logiciels autorisées. Le Loueur se réserve de déléguer toute personne susceptible de prendre possession des Produits en ses lieu et place et avec les mêmes droits notamment quant à l'état des Produits et aux frais d'audit et de remise en état éventuellement nécessaire qui seraient à la charge du Locataire. En cas de retard de restitution excédant huit jours le Locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la SAS Grenke Location qu’un contrat de location a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés. La SAS The Club ayant manqué à son obligation principale de payer les loyers, c’est à bon droit que la SAS Grenke Location a unilatéralement résilié le contrat de location suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020.
La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SAS The Club reste lui devoir un montant de 554,40€ au titre des loyers échus. La SAS Grenke Location sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 13 octobre 2020.
S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, la SAS The Club sera condamnée à verser à la SAS Grenke Location une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 231€ (loyer trimestriel) X 13 trimestres restants jusqu’au terme de la location, soit la somme de 3 003€. S’agissant d’une indemnité contractuelle, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant du montant sollicité au titre de l’indemnité de privation de jouissance, le tribunal l’analysera comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil en ce qu’elle prévoit, dès l’origine, une sanction en cas de non-exécution de l’obligation de restitution du bien loué. L’indemnité contractuelle de résiliation accordée précédemment indemnise le préjudice économique subi, la SAS Grenke Location pouvant légitimement attendre de son débiteur qu’elle paye les loyers pendant le temps du contrat à durée déterminée. En définitive, l’article 11 des conditions générales de vente prévoit une indemnité supplémentaire qui sera en définitive analysée comme en une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du tribunal en cas d’excès manifeste.
En l’espèce, l’application de cette clause aurait pour effet d’accorder au cessionnaire du contrat une somme de 3 157€ sur une opération initiale de 4 851€. Ce montant apparaît dès lors manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil et sera ramené à la somme de 300€. La SAS The Club sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera également due par la SAS The Club.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
La SAS The Club sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS The Club, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Grenke Location une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS The Club à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 554,40€ (cinq cent cinquante-quatre euros et quarante centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2020 au titre des loyers échus,
- 3003€ (trois mille trois euros) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
- 300€ (trois cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité de privation de jouissance,
- 40€ (quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;
CONDAMNE la SAS The Club aux dépens ;
CONDAMNE la SAS The Club à payer à la SAS Grenke Location la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le Greffier Le Juge