Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00677
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 11 Juin 2009, enregistré sous le no 07/ 1063
APPELANTE :
Madame Marthe
Y...
épouse X...
...
...
97270 SAINT-ESPRIT
représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA-ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 005164 du 26/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Dominique Augustin X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. Dominique X... et Mme Marthe
Y...
ont contracté mariage le 11 août 1988, sans contrat préalable.
Trois enfants sont nés de leur union : Johan, le 30/ 04/ 1989, Marjorie, le 18/ 01/ 1994 et Laëdon, le 23/ 10/ 2001.
Sur requête en divorce présentée par Mme Marthe
Y...
, par ordonnance de non conciliation du 19 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et prescrit les mesures provisoires suivantes :
- attribution de la jouissance du domicile conjugal (location) à l'épouse,
- exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
- fixation de la résidence des enfants chez la mère,
- attribution d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père selon les modalités habituelles ?
- fixation d'une pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de Johan, Marjorie et Laëdon à hauteur de 200 euros par enfant et par mois.
Par assignation du 16 septembre 2008, Mme Marthe
Y...
a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du code civil avec prise d'effet à compter du mois de juin 2006.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- débouté Mme
Y...
de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- débouté Mme
Y...
de ses demandes subséquentes
-reconduit les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non conciliation du 19 novembre 2007.
Le tribunal a considéré que les documents produit au dossier ne permettaient pas d'établir que les époux vivaient séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Par déclaration déposée le 21 octobre 2009, Mme
Y...
a interjeté appel de ce jugement.
Par son assignation déposée le 22 février, valant conclusions, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de divorce et de prononcer le divorce entre elle et M. X... en application des dispositions de l'article 237 du code civil.
Mme
Y...
soutient que son époux a quitté le domicile conjugal depuis le mois de juin 2006 et, à l'appui de son affirmation, produit des attestations de témoignages.
M. X... assigné à personne n'a pas constitué avocat.
Compte-tenu du défaut de comparution de l'intimé et de son mode de citation, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 238 alinéa 1 du code civil dispose que " l'altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ".
En l'espèce, l'assignation en divorce par Mme
Y...
date du 16 septembre 2008 et celle-ci dit être séparé de son époux, M. X... depuis juin 2006.
Au soutien de son recours en appel, Mme
Y...
verse aux débats trois attestations de témoins.
Cependant, les témoignages de Mme Line B..., Mme Henriette C... et Mireille D..., qui déclarent en qualité d'amies, avoir constaté la cessation de la vie commune entre les époux X.../ Y..., depuis juin 2006 selon la première, depuis 2006 selon la deuxième et depuis le milieu de l'année 2006 selon la troisième, ces affirmations n'étant appuyées sur aucun fait précis et émanant en outre de personnes ne vivant pas avec le couple, ne permettent pas d'établir avec certitude que la date de la cessation définitive de la vie commune entre les parties est le mois de juin 2006.
En outre, ces témoignages ne sont corroborés par aucun élément objectif ou document autre que la déclaration préremplie de revenus 2006 qui est faite au nom de M. et Mme X... Augustin.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme
Y...
supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Marthe
Y...
aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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