Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société Civile Professionnelle Y... et GALIMARD DEVENUE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE René et Emmanuel Y... et Didier Z..., notaires associés, dont le siège est ... (17ème), représentée par :
- M. René Y..., notaire associé,
- M. Emmanuel Y..., notaire associé,
- M. Didier Z..., notaire associé,
2°/ M. René Y..., demuerant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de M. Arthur A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Régina X..., épouse B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation.
Les époux B... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
La SCP Y... et Galimard devenue la SCP Y... et Z..., demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les époux B..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société Civile Professionnelle Y... et Z..., de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la somme litigieuse avait été versée par les époux B... à titre de pénalités de retard, la cour d'appel a énoncé que celles-ci sanctionnaient le retard apporté au dépôt de la déclaration de succession ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées par les première et troisième branches du moyen ;
Atendu, ensuite, que c'est de l'analyse tant de la correspondance émanant du receveur des impôts que du document produit par le notaire que la cour d'appel a déduit que celui-ci avait, par sa faute, causé un préjudice aux époux B... ; qu'aucune des trois branches du moyen n'est donc fondée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté, d'abord, que les pénalités de retard concernaient la période comprise entre le 13 février 1977 et le 3 mai 1983, ensuite, que, par l'avis de mise en recouvrement individuel du 20 novembre 1980, les époux B... avaient été informés de
la négligence du notaire et des pénalités exigibles du fait de cette carence, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à ceux-ci d'y remédier personnellement dès cette dernière date ; qu'en en déduisant que la faute commise par le notaire n'ouvrait droit à réparation au bénéfice des intéressés que dans la limite du montant des pénalités mises à leur charge au titre de la période comprise entre le 13 février 1977 et le 20 novembre 1980, elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'en s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.
Condamne la SCP René et Emmanuel Y... et Didier Z... envers le Trésor public à une amende civile de dix mille francs et les époux B..., envers le Trésor public, à une amende civile de dix mille francs ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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