Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° U 16-23.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 16-23.725 contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2015 par le juge de la mise en état de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1) et l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la même cour d'appel (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Camard et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2019,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. H... et de la société Camard et associés, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état de la cour d'appel de Paris rendue le 20 octobre 2015 ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision de la société [...], ainsi par conséquent que sa demande de production de pièces, et d'avoir condamné la société [...] au paiement d'une amende civile, ainsi que de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
AUX MOTIFS QU' qu'il appartient au demandeur en révision de fonder explicitement son recours en rétractation sur l'un des quatre cas d'ouverture ; qu'en page 30 de ses conclusions au chapitre consacré à la recevabilité de son recours en révision, la société [...] se contente de citer intégralement l'article 595 et de préciser que l'article 596 dispose que le délai de recours est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque pour en conclure péremptoirement que son recours est recevable sans pour autant indiquer quelle est la cause de révision qu'elle invoque ; que la société [...], après une présentation des parties consacre d'abord sans ses conclusions de longs développements sur la prétendue absence d'originalité des photographies revendiquées par M. H..., ce qui est sans intérêt dans le cadre du présent recours en révision ; qu'elle consacre ensuite de longs développements reprenant toute la procédure ayant opposé les parties depuis 2008 avant d'en arriver en page 18 à ce qui paraît être la cause de la révision qu'elle invoque, bien que cela ne soit pas clairement et expressément indiqué, à savoir la production par M. H..., lors de l'instance devant la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 26 juin 2013, de fausses factures intitulées « notes d'auteur », ce qui, selon elle, aurait « manifestement pour objectif de tromper le juge civil sur sa qualité d'auteur d'oeuvres originales, protégeables par le droit d'auteur », tout en se livrant à des développements sans intérêt dans le cadre du présent recours en révision, sur de prétendues infractions à la législation sociale et fiscale et sur le statut professionnel exact de M. H..., les pages 31 à 33 ne faisant que répéter pas moins de sept fois la liste des pièces dont elle demande la production ; que la société [...] affirme que ces factures sont « des faux intellectuels », ce qui lui causerait un préjudice puisqu'elles auraient, selon elle, servi de fondement à sa condamnation devant les juridictions civiles ; qu'elle soutient encore en page 29 que « pour emporter la conviction de la cour dans son arrêt du 26 juin 2013, des pièces vraisemblablement fausses ont été remises à cette juridiction dont on ne veut pas aujourd'hui donner communication » ; qu'il s'ensuit que le cas d'ouverture de son recours en révision invoqué par la société [...] ne peut être que le troisième visé à l'article 595, à savoir « s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement » ; que le faux servant de fondement à une demande de révision doit être au préalable judiciairement constaté avant cette demande et ne peut pas être établi au cours de la procédure en révision par le biais notamment d'un incident de production de pièces comme tente de le faire la société [...] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société [...] a d'abord déposé le 15 octobre 2009 une plainte pour faux et usage qui a été classée sans suite par le parquet le 4 janvier 2010, à la suite de quoi elle a déposé le 13 avril 2010 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de paris pour faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement en visant expressément les factures qu'elle qualifie de fausses ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 3 septembre 2012, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 4 avril 2013 ; que toutefois la société [...] n'en persiste pas moins, malgré cette décision de non-lieu, à affirmer que le contenu de ces factures serait « intellectuellement mensonger » et n'exprimerait pas « la réalité de la situation juridique de M. H... et sa véritable volonté puisqu'il est fait état de simples opérations techniques de prise de clichés répondant à des contraintes exclusives de toute originalité alors qu'en réalité si l'on suit M. H... dans ses élucubrations, il s'agirait d'un travail artistique ouvrant droit au bénéfice du droit d'auteur » ; qu'elle a à nouveau déposé plainte le 9 août 2013 entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour ces mêmes faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement, puis a renouvelé sa plainte le 31 octobre 2013 au motif qu'elle aurait « pris conscience que les faits d'escroquerie dénoncés dans sa plainte du 9 août 2013 étaient encore plus importants qu'elle ne le redoutait », que ces plaintes ont été classées sans suite par le parquet, au motif que l'action publique était éteinte, s'agissant des mêmes faits concernant les mêmes factures ; que si une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a encore été déposée par la société [...], force est de constater qu'à ce jour aucune décision de justice n'a déclaré fausses les factures produites aux débats lors de l'instance devant la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 26 juin 2013, pas plus que ces pièces auraient été reconnues fausses au sens de l'article 595 précité ; qu'enfin il sera rappelé que la cour, dans son arrêt du 26 juin 2013, n'a retenu les factures en cause que pour déterminer la qualité d'auteur de M. H... sur les photographies qu'il invoquait à l'appui de ses demandes au titre du droit d'auteur et non pas pour apprécier l'originalité de ces photographies qui a été effectué au regard de ces photographies, de telle sorte qu'en tout état de cause, ce ne sont pas ces factures qui ont pu déterminer la cour à retenir l'originalité des photographies revendiquées par M. H... au titre de son droit d'auteur ; que dès lors faute de pouvoir invoquer l'une des causes d'ouverture d'un recours en révision contre l'arrêt du 26 juin 2013, la société [...] sera déclarée irrecevable en son recours ;
1°/ ALORS QUE le recours en révision est communiqué au ministère public ;
que cette formalité est d'ordre public ; qu'en statuant sur le recours en révision formé par la société [...] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 juin 2013, sans qu'il résulte ni de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que ce recours ait été communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 600 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, la société [...] se prévalait, pour fonder son recours en révision, du caractère frauduleux de soixante-cinq DVD produits devant la cour d'appel et faisant partie des éléments sur lesquels elle avait fondé sa décision du 26 juin 2013, pour apprécier l'originalité des photographies ; qu'en se bornant à examiner les éléments relatifs aux factures produites par M. H..., sans répondre aux conclusions de la société J... relatives aux DVD frauduleux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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