Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-17.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.816
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Chambre Syndicale des Maîtres Boulangers d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 11 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de la société Amboise Sotodex, dont le siège est ...,
2°/ de la société Au Fournil de Tours, ayant pour enseigne "Le Four à Bois", dont le siège est ...,
3°/ de la société Centre de Distribution Moneco, société anonyme "CEDIMO", dont le siège est ...,
4°/ de la société R.R.J., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses trois pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Chambre Syndicale des Maîtres Boulangers d'Indre-et-Loire, de Me Cossa, avocat de la société Amboise Sotodex, de Me Foussard, avocat de la société Cedimo, de Me Delvolvé, avocat de la société R.R.J., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Chambre syndicale des maîtres boulangers d'Indre-et-Loire de son désistement à l'égard de la société Au Fournil de Tours ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 95-17.816, n° D. 95-17.817 et n° E. 95-17.818 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon les arrêts attaqués (Orléans, 11 avril 1995), par arrêté du 4 septembre 1990, pris en application de l'article L. 221-7 du Code du travail, le préfet d'Indre et Loire a fait obligation à tout établissement ou partie d'établissement, tel que boulangerie, boulangerie-pâtisserie, boutique, magasin, dépôt et point de vente de quelque nature que ce soit, dans lequel s'effectue, à titre principal ou accessoire, la fabrication, la vente ou la distribution du pain, de fermer au public, un jour entier quelconque de la semaine au choix des intéressés ;
Attendu que la chambre syndicale des maîtres-boulangers d'Indre et Loire reproche à la cour d'appel, statuant en matière de référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à faire condamner sous astreinte les sociétés RRJ, la société Centre de distribution moneco (Cedimo) et la société Amboise Sotodex à respecter l'arrêté préfectoral, alors, selon le moyen, que, d'une part, devant correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée, l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs sur la base duquel peut être pris l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 221-17 du Code du travail ne doit pas nécessairement être signé par tous les syndicats d'employeurs intéressés; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, pour qualifier d'éminemment contestable l'opposabilité aux sociétés susmentionnées de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1990 "pris après consultation des syndicats d'employeurs existant au niveau du département", se fonder sur ce que les organisations syndicales représentatives du secteur d'activité de ces sociétés n'avaient pas signé l'accord au vu duquel il avait été pris, alors, d'autre part, qu'a supposer que la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1990 ait pu faire l'objet d'une contestation sérieuse, il appartenait à la cour d'appel de surseoir à statuer et de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de cette question préjudicielle; qu'ainsi, en déboutant la chambre syndicale des maîtres boulangers d'Indre et Loire de sa demande, la cour d'appel qui s'est prononcée sur la légalité de l'arrêté, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que, si le principe de la séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires interdit au juge civil de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif, il lui appartient, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la légalité d'un tel acte, de se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et, dans l'affirmative, de renvoyer au juge administratif l'appréciation de la légalité dudit acte ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'arrêté préfectoral, qui n'avait été précédé que d'un accord signé par la chambre syndicale des maître-boulangers d'Indre et Loire, portait sur des secteurs d'activité très divers ne relevant pas de la profession d'artisan boulanger, la cour d'appel a pu en déduire que la contestation sur la légalité de l'arrêté était sérieuse et que, par voie de conséquence, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisée; que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre syndicale des maîtres boulangers d'Indre-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre syndicale des maîtres boulangers d'Indre-et-Loire à payer à chacun des défendeurs la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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