Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-12.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.292
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant à Etables, commune de Charray du Poitou (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ des ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, caisse régionale Poitou-Charente-Vendée, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
2°/ de M. Marc Z..., demeurant à Yversay par Neuville du Poitou (Vienne), rue de la Bottière,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Célice, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat des Assurances mutuelles agricoles caisse régionale Poitou Charente Vendée et de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers - 21 janvier 1987), que, sur une route, une collision se produisit entre la moissonneuse-batteuse de M. Z... et le cyclomoteur de M. X... ; que celui-ci, blessé, a assigné, en réparation de ses dommages M. Z... et son assureur, la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles Poitou-Charentes-Vendée ; qu'il a été débouté de sa demande ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'emplacement du point de choc par rapport au bord droit du chemin, dans le sens de marche du cyclomoteur, retient que M. Z... avait serré au maximum sur sa droite pour éviter la collision et que M. X... disposait à la fois d'une excellente visibilité, et d'un couloir de marche largement suffisant pour qu'il poursuive sa route sans encombre ;
Que par ces constatations d'où il résulte que la faute commise par M. X... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en regard de l'article 4 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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