Cour de cassation, 30 septembre 1997. 94-44.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.853
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s V 94-44.853 et W 94-44.854 formés par la Mutuelle générale de l'équipement et des transports, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale) , au profit :
1°/ de Mme Brigitte X..., demeurant ... 32, 38090 Villefontaine,
2°/ de Mme Catherine Y..., demeurant 4, Place Gabriel Péri, 69007 Lyon,
3°/ de la Mutualité fonction publique, dont le siège est ... 6, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Mutuelle générale de l'équipement et des transports, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° V 94-44.853 et W 94-44.854 ;
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Lyon, 16 septembre 1994) que Mmes X... et Y..., salariées de la Mutuelle générale de l'équipement et des transports (MGET) en qualité de pupitreuses étaient affectées à la Section locale mutualiste du Rhône (SLM); que cette section connaissant des difficultés de gestion, la MGET leur a proposé de les muter à la Section locale interministérielle de Lyon (SLI) relevant de la Mutuelle de la fonction publique (MFP); que les salariées, acceptant le principe de cette mutation ont cependant émis des réserves sur son incidence en matière de rémunération et d'ancienneté ;
qu'à la suite de ces réserves, la MGET leur a fait savoir qu'elles étaient passées au service de la SLI par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que la SLI constatant qu'elles n'avaient pas rejoint leur nouvelle affectation, les a licenciées le 24 janvier 1992 pour faute grave ;
Sur les premiers moyens :
Attendu que la MGET fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-12 et de lui avoir imputé la rupture des contrats, alors, selon le moyen, d'une part, que pour décider que l'accord de reprise d'activité signé par la MGET et la MFP ne portait que sur une partie des opérations de gestion du régime de sécurité sociale assurée jusque là par la MGET et en déduire qu'il n'avait pas pour effet de transférer une entité économique autonome, l'arrêt attaqué a retenu que selon le compte rendu d'une réunion tenue le 10 septembre 1991, le changement de gestion des dossiers ne revêtait qu'un caractère partiel, la section de Lyon de la MGET "continuant à assurer la réception et le traitement des feuilles de soins des assurés et mutualistes, le paiement des prestations mutualistes non raccrochées à la sécurité sociale, ainsi que la mutualisation et la propagande"; qu'en statuant ainsi, alors que dans ce document de preuve, il était écrit que "le système (réception de feuilles de soins, renseignements aux assurés, aux mutualistes) reste identique, la gestion mutuelle (paiement des prestations mutualistes non raccrochées à la sécurité sociale, allocations, instruction des dossiers de prêts...) sont du ressort de la section; ajoutons mutualisation et propagande", la cour d'appel de Lyon en a dénaturé, y ajoutant, les termes clairs et précis, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la MGET exposait que la cession conventionnelle à la MFP de son activité "gestion sécurité sociale et mutuelle" constituait un transfert partiel d'activité en ce qu'il portait sur une branche d'activité autonome de la MGET, tandis que dans leurs conclusions, les salariées ne prétendaient pas que cette opération recouvrait une cession partielle d'une branche d'activité de la MGET en ce qu'elle emportait un éclatement, entre la MGET et la MFP, des tâches inhérentes à l'activité de gestion considérée, soutenant même que celle-ci devait être assurée désormais par la MFP ;
que, la cour d'appel de Lyon, pour retenir que la cession de cette même activité de gestion n'impliquait pas le transfert d'une entité économique autonome, a cependant considéré que par cette cession d'activité confiée à la MFP, seulement une partie des opérations se rattachant à la gestion du régime de sécurité sociale des assurés sociaux relevait de la MGET; qu'en introduisant ainsi, pour fonder sa décision, un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué, la cour d'appel de Lyon a modifié les termes du litige dont elle était saisie en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que pour décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail était inapplicable, l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que l'accord intervenu le 1er octobre 1991 entre la MGET et la MFP se traduisait par la transmission de la MGET à la MFP du fichier des assurés sociaux, moyen d'exploitation sans lequel l'activité de gestion des dossiers de sécurité sociale ne peut être poursuivie, d'autre part, que cette activité continuerait, en vertu de ce même accord, d'être assurée en partie par la MGET ce qui supposait qu'elle détienne toujours un tel fichier; que, statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en tout état de cause, le caractère partiel du transfert d'activité ne suffit pas à écarter l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; qu'en l'espèce, pour les déclarer inapplicables, la cour d'appel de Lyon s'est bornée à relever que le transfert d'activité de la MFP ne s'étendait qu'à une partie des opérations accomplies par la MGET, dans le cadre de la gestion du régime de sécurité sociale des assurés sociaux rattachés à la MGET sans rechercher si l'exécution des opérations confiées à la MFP ne constituait pas une entité économique autonome dont l'activité aurait été poursuivie à la suite du transfert; qu'à défaut d'avoir, à l'instar des premiers juges, identifié les opérations confiées à la MFP et relevé les éléments de fait propres à établir que l'activité sous-jacente à ces opérations, se confondait avec les autres prestations assurées par la MGET, la cour d'appel de Lyon n'a pas fait ressortir l'absence d'entité économique autonome et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la notion d'entité économique autonome, privant par là-même sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation et sans se contredire, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a constaté que la MGET, qui jusqu'alors assurait la gestion des prestations de sécurité sociale et des prestations mutualistes, avait conservé le service des prestations non rattachées à la sécurité sociale; qu'ayant ainsi fait ressortir que les activités avaient été dissociées, elle a pu décider qu'en l'absence d'autres éléments et notamment de moyens propres, le service des opérations de gestion des dossiers de sécurité sociale ne constituait pas une entité économique autonome ayant conservé son identité; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la MGET à payer aux salariées des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture des contrats de travail alors, selon le moyen, que, pour accueillir les demandes tendant à obtenir la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, demande qui était fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de cette rupture, l'arrêt attaqué a relevé l'application erronée par la MGET des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel de Lyon a substitué un nouveau fondement juridique à la demande des salariées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, statuant par là-même, en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en tout état de cause, que le préjudice lié à la rupture du contrat de travail d'un salarié ne donne lieu à réparation que lorsque cette rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse; que constatant, en l'espèce, que le préjudice subi par les salariées résultait de la rupture du contrat de travail, et que cette rupture était imputable à la MGET, la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages-intérêts au titre de ce préjudice sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la MGET, si la rupture des contrats de travail à l'initiative de la MGET ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; qu'à défaut d'avoir relevé le motif de cette rupture et d'en avoir établi le caractère illégitime justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que dans leurs conclusions les salariées soutenaient que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'en sa première branche le moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le transfert dont se prévalait la MGET pour ne pas conserver les salariées à son service, n'était pas justifié par les dispositions de l'article L. 122-12, a exactement décidé que celles-ci avaient été licenciées sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Mutuelle générale de l'équipement et des transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle générale de l'équipement et des transports à payer à Mmes X... et Reynaud la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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