Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 20/07494 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JASC
Epoux [J]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie BAJ
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [R], [V] [J]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [X] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/7658 du 14/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [E] et Monsieur [T] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [Z] [J], née le [Date naissance 4] 2000, majeure
- [C] [J], né le [Date naissance 10] 2002, majeur
- [L] [J], née le [Date naissance 3] 2010, mineure.
Le 17 juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance de protection aux termes de laquelle il a notamment :
- attribué la jouissance de l'ancien domicile conjugal à Madame [E] ;
- dit que les frais afférents à ce domicile (taxes foncière et d'habitation et assurance habitation) seront pris en charge par Monsieur [J] ;
- fait interdiction à Monsieur [J] d'entrer en contact avec Madame [E] ;
- débouté Madame [E] de sa demande d'interdiction de contact à l'égard de l'enfant mineure [L] ;
- proposé à Monsieur [J] une prise en charge psychologique ;
- dit que l'autorité parentale à l'égard de [L] continuera à être exercée en commun par les père et mère ;
- fixé la résidence habituelle de [L] au domicile maternel ;
- dit que le droit d'accueil du père s'exercera les samedis des semaines paires, de 14h00 à 18h00, au domicile et en présence des grands-parents paternels ;
- dit que Monsieur [J] devra verser 400 € par mois à Madame [E] au titre de sa contribution aux charges du mariage.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 février 2021, le Juge aux Affaires Familiales a, entre autres dispositions :
- attribué la jouissance du logement familial à l'épouse à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ;
- dit que Monsieur [J] devra assumer le remboursement des prêts immobiliers, assurances, taxes d'habitation et taxes foncières à titre provisoire ;
- fixé à 200 € par mois le montant de la pension que Monsieur [J] devra verser à Madame [X] [E] au titre du devoir de secours ;
- attribué la jouissance du véhicule TOYOTA VERSO à l'épouse ;
- constaté que l'exercice de l'autorité parentale s'exerçait conjointement par les parents sur l'enfant [L] ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant [L] au domicile maternel ;
- ordonné une expertise psychologique ;
- dans l'attente du rapport de l'expertise psychologique, accordé au père un droit de visite en lieu neutre, deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures ;
- fixé à 200,00 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
- dit que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, séjours scolaire et/ou linguistiques, frais afférents à la poursuite des études supérieures, frais de permis de conduire), seront partagés à hauteur de deux tiers pour le père et un tiers pour la mère, sous réserve d'un accord parental préalable.
Par ordonnance rectificative du 16 mars 2021, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
- fixé à 250,00 € par mois le montant de la pension que Monsieur [J] devra verser à Madame [X] [E] au titre du devoir de secours ;
- dit que Madame [X] [E] devra assumer le remboursement de l'emprunt automobile à titre provisoire.
Le rapport d'expertise psychologique confiée à l'AEM a été déposé le 9 juillet 2021.
Suivant acte en date du 12 janvier 2022, Monsieur [J] a assigné Madame [E] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
- débouté Monsieur [J] de sa demande d'enquête sociale ;
- accordé à Monsieur [J], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard de [L] [J] devant s'exercer sous l'autorité de l'association " l'Espace Rencontre Enfants Parents 35 ", deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l'espace rencontre et ce, pour une durée de 8 mois à compter de la première visite ;
- dit qu'à l'issue d'une période de 8 mois à compter de la première visite à l'Espace Rencontre, le droit d'accueil du père s'exercera à l'amiable et à défaut, selon les modalités suivantes :
* pendant trois mois : deux samedis par mois, de 10h à 18h,
* à l'issue et pendant un nouveau délai de 3 mois : deux fins de semaines par mois, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h sans hébergement,
* à l'issue et pendant un nouveau délai de 3 mois, deux fins de semaines par mois, du samedi 10h au dimanche 18h,
* à l'issue : deux fins de semaines par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
- dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher [L] et de la ramener au domicile de l'autre parent ;
- dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
- dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- fixé à 250 € par mois et par enfant, la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur et à l'entretien des enfants majeurs, soit au total 750 € ;
- précisé que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
- rappelé que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire font l'objet d'un partage, entre les deux parents, à hauteur de 1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père, et que l'engagement de ces frais doit faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut de quoi les frais restent à la charge du parent qui les a exposés.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [E] demandait au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce d'entre les époux [E]/[J] au visa de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [J] ;
- ordonner les transcriptions du divorce en marge des actes d'état civil ;
- condamner Monsieur [J] à verser à Madame [E] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- autoriser Madame [E] à faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce au 15 février 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
- condamner Monsieur [J] à verser à Madame [E] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80.000 € ;
- maintenir la résidence habituelle de [L] au domicile maternel ;
- juger que le droit de visite de Monsieur [J] sera suspendu ;
- à titre subsidiaire, maintenir le droit de visite de Monsieur [J] au sein de l'EREP, à raison d'une fois par mois et pour une durée ne dépassant pas une heure ;
- juger que [C] est financièrement indépendant et supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [J] le concernant ;
- condamner Monsieur [J] à payer à Madame [E] une pension alimentaire de 400 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 800 € par mois, au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation ;
- débouter Monsieur [J] de sa demande de versement de la contribution pour [Z] directement entre les mains de la jeune femme ;
- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [J] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [J]/[E] sur le fondement de l'article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- juger que Monsieur [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce au 17 juillet 2020 ;
- dire et juger que Madame [E] reprendra son nom de naissance,
- dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire, ou, à titre subsidiaire, réduire son montant en de plus justes proportions, et dire que Monsieur [J] pourra s'en acquitter sur 8 ans ;
- maintenir l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022 ;
- dire et juger que la contribution à l'entretien et l'éducation due par Monsieur [J] sera versée directement entre les mains de [Z] ;
- dire et juger qu'il lui appartiendra de justifier chaque année, avant le 31 octobre, d'une poursuite d'études ainsi que de ses revenus ;
- supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Monsieur [J] pour [C] à compter du 1er mai 2024 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 26 avril 2024 par ordonnance du11 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2024. L’audience de plaidoiries a été renvoyée au 6 juin 2024, date à laquelle la procédure a été mise en délibéré après report de la clôture au jour de l'audience conformément à l'accord des parties, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 février 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [E] et Monsieur [T] [J] aux torts exclusifs de Monsieur [T] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 25 mai 2002 par l'officier d'état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [X] [E], le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13] (76),
- Monsieur [T] [R] [V] [J], le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (76) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Madame [X] [E] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Madame [X] [E] la somme de 35.000 € à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande tendant à s'acquitter de cette somme sur huit années ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17 juillet 2020 ;
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande d'autorisation à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur [L] [J], née le[Date naissance 3] 2010, sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de [L] [J] chez Madame [X] [E] ;
SUSPEND le droit de visite de Monsieur [T] [J] à l'égard de [L] [J] ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [T] [J] à l'entretien de [C] [J], à compter du 01 mai 2024 ;
FIXE à 700 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [T] [J] à Madame [X] [E] pour l'entretien de leur enfant [Z] [J] et pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [L] [J], soit 350 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande tendant à s'acquitter de sa contribution directement entre les mains de [Z] [J], majeure ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire font l'objet d'un partage, entre les deux parents, à hauteur de 1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père, et que l'engagement de ces frais doit faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut de quoi les frais restent à la charge du parent qui les a exposés ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES