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Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-20.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.129

Date de décision :

16 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Georges-Herman Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Marie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Lucien Z..., de la SCP Lesourd, avocat de MM. X... et Marie Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si, en première instance, la demande ne tendait pas expressément à la nullité de l'acte de notoriété du 31 juillet 1986, en revanche, les conclusions de M. Lucien Z... du 23 septembre 1993 demandaient que soit prononcée cette nullité et que, par application de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, elles devaient être publiées au bureau des hypothèques, la cour d'appel a pu en déduire que la demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lucien Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Lucien Z... à payer à MM. Georges-Herman Y... et Marie Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Lucien Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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