Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-84.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.783
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MODRISAN Marin, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 août 1992, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que Marin Modrisan, de nationalité roumaine, était poursuivi, notamment, pour avoir omis de rejoindre, dans un délai d'un mois à compter du 17 janvier 1989, la résidence qui lui avait été assignée, dans le département de la Lozère, par arrêté du ministère de l'Intérieur du 15 novembre 1988, régulièrement notifié le 17 janvier 1989 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a jamais rejoint le département de la Lozère et que, lors de son interpellation, il venait de Nice, lieu de sa résidence habituelle ; que la Cour constate au surplus "qu'il n'avait pas sollicité l'autorisation de quitter ledit département de la Lozère dès qu'il avait eu connaissance de sa convocation au tribunal de Briey" ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait la stricte application du texte visé au moyen ;
Que ce dernier ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une violation des articles 5, 6, 19 et 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que Marin Modrisan a été également condamné pour séjour irrégulier en France, en infraction à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Que, dès lors, c'est à bon droit qu'a été prononcée à son encontre la mesure d'interdiction du territoire français prévue par l'article 19 de l'ordonnance ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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