Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10205 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYM
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/10205 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYM
N° de Minute : 24/00494
Madame [R] [Y] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10205 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYM
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier enrôlé le 29 octobre 2023, madame [R] [Y] épouse [S] a fait assigner monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 juin 2024, monsieur [G] [K] demande au juge de la mise en état de juger madame [S] irrecevable en ses demandes, de rejeter la demande de sursis à statuer et autres demandes de cette dernière, et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2024, madame [R] [Y] épouse [S] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un syndic de la copropriété ; subsidiairement, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [K] ; accessoirement, de condamner ce dernier aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent le défaut d'intérêt à agir et le défaut de qualité à agir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ; il peut également, à la demande d’une partie ou s’il l’estime nécessaire, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par monsieur [G] [K], il importe, au préalable, de déterminer le statut juridique de la cour litigieuse, sur laquelle les travaux et ouvertures en cause ont été réalisés par ce dernier.
Plusieurs statuts sont en effet évoqués par les parties au gré de leurs conclusions d’incident : partie commune de la copropriété située sur la parcelle AE[Cadastre 2], partie commune de la copropriété située sur les parcelles AE[Cadastre 4] et AE[Cadastre 5], partie commune des deux copropriétés précitées, bien indivis aux deux copropriétés précitées.
Selon le statut effectivement retenu, pourront être tranchées les fins de non-recevoir liées à l’absence du syndic (ou d’un représentant judiciairement désigné) de l’une ou l’autre des copropriétés en cause, et à l’intérêt à agir de madame [R] [Y] épouse [S] en démolition des travaux et ouvertures réalisés par monsieur [G] [K] sur le fondement du droit de la copropriété et/ou du droit des vues.
En l’état des écritures, cette question préalable est néanmoins insuffisamment investie par les parties ; s’agissant de surcroît d’une question essentielle à la résolution du présent litige, sur laquelle la décision du juge de la mise en état aura, au principal, autorité de la chose jugée, conformément à l’article 794 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
Il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats pour :
inviter les parties à donner leur avis sur l’opportunité d’une médiation ou d’une audience de règlement amiable dans ce conflit de voisinage ;inviter les parties, si elles le souhaitent, à se mettre en état sur le fond également, afin d’envisager un renvoi, avec clôture, sur la recevabilité et le fond à la formation de jugement comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, les fins de non-recevoir soulevées étant intimement liées au fond ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer davantage sur le statut juridique de la cour litigieuse ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2024 pour :
avis des parties sur l’opportunité d’une médiation ou d’une audience de règlement amiable ; à défaut, avis des parties sur l’opportunité de se mettre également en état sur le fond, afin d’envisager un renvoi, avec clôture, sur la recevabilité et le fond à la formation de jugement au sens de l’article 789 6° du code de procédure civile ; à défaut, nouvelles conclusions d’incident de la partie la plus diligente, intégrant les développements attendus sur le statut juridique de la cour litigieuse ;
Réserve les dépens.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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