Cour de cassation, 21 février 1995. 93-12.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.157
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., gérant de la société à responsabilité limitée Le Gourmand Champion, demeurant à Capbreton (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la Société générale, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 1992), que poursuivi par la Société Générale en paiement du montant d'un crédit, consenti à une société qu'il avait dirigée et dont il s'était, alors, porté caution, M. Y... a soutenu que la banque avait commis des fautes engageant sa responsabilité en consentant imprudemment le crédit et en s'abstenant de conseiller utilement sa cliente ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dénié la responsabilité de la banque, alors, d'une part, que le contrat de crédit-bail conclu entre Locabail et Sodiscap dont l'article 20 prohibe toute sous-location par Sodiscap, a été versé aux débats devant la cour d'appel par M. Y..., et qu'en affirmant ainsi que la preuve de la location commerciale des locaux de la galerie marchande était prohibée n'est pas rapportée par M. Y..., la cour d'appel a dénaturé par omission ce contrat, et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, M. Y... soulignait que la Société Générale avait manifestement failli à son devoir de conseil, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer, par les documents qu'elle avait eu entre les mains en sa qualité de financier de l'opération, qu'il existait un contrat de crédit-bail contracté entre Locabail Immobilier et la Sodiscap, qui empêchait toute sous-location des locaux de la Sodiscap, sans l'accord du bailleur de celle-ci (Locabail), et qu'en ne répondant pas à ces conclusions, déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt écarte la responsabilité de la Société Générale, en retenant que M. Y... disposait des renseignements utiles pour apprécier les perspectives commerciales du lieu d'exploitation de sa société, que ses déboires étaient imputables à sa propre légèreté mais non à un manque de conseils de la part de la banque, que celle-ci avait été un partenaire compréhensif et constructif, et qu'elle n'était pas informée de la nécessité pour lui d'obtenir l'autorisation du propriétaire des locaux qu'il destinait à l'exploitation commerciale de sa société avant qu'elle n'en devienne sous-locataire ;
qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument négligées et justifié sa décision, c'est surabondamment que la cour d'appel a dénié, pour insuffisance de preuve, l'existence même de l'interdiction de toute sous-location dans les locaux litigieux ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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