Cour d'appel, 13 mai 2008. 05/00869
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00869
Date de décision :
13 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 13 MAI 2008
ARRÊT N° 308
RG : 05 / 00869
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
06 janvier 2005
S. CA. CAVE INTERCOMMUNALE DES VIGNERONS DE MONTFRIN MEYNES COMPS THEZIERS
C /
X...
APPELANTE :
Société Coopérative Agricole CAVE INTERCOMMUNALE DES VIGNERONS DE MONTFRIN MEYNES COMPS THEZIERS poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
525 route de la Gare
30490 MONTFRIN
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Bérangère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur Philippe
X...
né le 20 Décembre 1961 à NÎMES (30000)
...
30490 MONTFRIN
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier GIRARD, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle THÉRY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Isabelle THERY, Conseillère
Mme Nicole BERTHET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 27 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 13 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS et PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 février 2005 par la SCA Cave intercommunale des vignerons de Montfrin Meynes Comps Theziers à l'encontre du jugement prononcé le 6 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Nîmes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 13 juin 2006 par la SCA Cave intercommunale des vignerons de Montfrin Meynes Comps Theziers, (la cave), appelante et le 15 novembre 2006 par M. Philippe
X...
, intimé,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 29 février 2008.
Reprochant à la cave intercommunale des vignerons de Montfrin, Meynes, Comps Theziers (la cave) située de l'autre côté de sa propriété « Mas Saint-Joseph » où il réside avec sa famille et des locataires d'être à l'origine, suite aux vendanges 2001, de la pollution de la nappe phréatique dans laquelle il s'alimente en eau potable, ménagère et agricole, M. Philippe
X...
a obtenu en référé la désignation de M. B..., expert hydrogéologue qui a déposé son rapport le 12 juin 2002.
Par acte du 10 janvier 2003, M.
X...
a fait assigner la cave devant le tribunal de grande instance de Nîmes au visa des articles 1384 alinéa 1 du Code civil, des prescriptions du code de l'environnement et de l'arrêté ministériel du 3 mai 2000 aux fins de la voir déclarer responsable de la pollution et la condamner à réparer ses préjudices.
Par jugement du 6 janvier 2005, le tribunal a déclaré l'action de M.
X...
recevable et bien fondée, a dit que la SCA Cave intercommunale des vignerons de Montfrin Meynes Comps Theziers était responsable sur la base de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil de la pollution provoquée par ses épandages d'effluents et d'eau de refroidissement, de la nappe phréatique dans laquelle Philippe
X...
est alimenté à son domicile du mas Saint-Joseph en eau potable ménagère et agricole.
Il a condamné en conséquence la cave à payer à M.
X...
la somme de 15. 109, 65 € au titre de la réparation de ses préjudices matériels avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le tribunal a également rejeté toute autre demande et a condamné la cave aux dépens comprenant les frais de référé, d'expertise et du constat d'huissier du 5 octobre 2001.
La cave a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation réitérant ses prétentions initiales.
Elle demande à la cour de déclarer M.
X...
irrecevable en ses demandes, subsidiairement de le débouter de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 4. 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite avant dire droit un complément d'expertise ou une nouvelle expertise.
Elle fait valoir en substance que M.
X...
, n'étant pas titulaire d'autorisation, n'a pas le droit, du seul fait de sa qualité de propriétaire, de consommer et de capter sur son fonds les eaux souterraines pour un usage personnel ou agricole.
Elle soutient qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice susceptible de mettre en cause sa responsabilité au regard des dispositions de l'article 1384 du code civil et que ni le rapport d'expertise, ni les pièces administratives ne démontrent l'intervention des effluents de la cave dans la production du préjudice de M.
X...
ou leur participation causale.
Elle se prévaut notamment du rapport critique de M. D..., hydrogéologue, établi le 28 septembre 2005 pour solliciter une nouvelle expertise, rapport qui relève l'absence d'état initial de la nappe, l'absence d'analyse du puits de M.
X...
antérieur à la période du litige et l'absence d'établissement de la conformité réglementaire du puits et de son utilisation, le prélèvement et la distribution d'eau étant soumis, au-delà d'une consommation de 1 000 m3 par an ou lorsqu'on n'en use à des fins autres que familiales, au code de la santé publique.
Elle ajoute qu'elle a fait effectuer des travaux depuis le dépôt du rapport d'expertise qui n'ont pas modifié la pollution alléguée par M.
X...
selon les analyses d'ARGEO qui confirment que les teneurs élevées en fer et en nitrates proviennent des activités agricoles ou autres situées en amont du site et que l'activité d'épandage des effluents viticoles n'a pas affecté la nappe superficielle.
M.
X...
conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action recevable et a retenu la responsabilité de la cave et à sa réformation sur le montant alloué au titre de la réparation du préjudice. Il réclame la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 26. 577, 73 € au titre des préjudices matériels subis avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2005 et la somme de 7. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il réplique en substance qu'en vertu des articles 552 et 642 et de la jurisprudence un propriétaire a le droit de capter sur son fonds les eaux d'une source qui y prend naissance et que le texte applicable en vigueur à l'époque des vendanges 2001 est l'article 3 du décret du 29 mars 1993 qui assimile à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 m3 d'eau par jour.
Il ajoute que l'analyse de l'eau a été effectuée le 4 janvier 1999, l'expert
B...
ayant reconnu une erreur de plume dans le rapport d'expertise qui mentionne 2001, que la pollution est toujours d'actualité, l'analyse du 15 octobre 2005 révélant une eau non potable et une teneur en fer anormalement élevée.
Il actualise le montant de son préjudice concernant la consommation annuelle d'eau en l'état de la pollution qu'il estime avoir subie depuis au moins six ans.
Pour un plus ample exposé des prétentions et de l'argumentation des parties, il est fait expressément référence aux conclusions visées supra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
L'article 642 énonce que le propriétaire qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
L'article 552 alinéa 3 du Code civil dispose encore que le propriétaire peut faire au-dessous de son fonds toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elle peut fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Ainsi que l'a exactement énoncé l'intimé, un propriétaire a le droit de capter sur son fonds en vertu des articles précités les eaux souterraines qui s'y infiltrent ou s'écoulent sur son héritage, étant observé que la législation en vigueur à l'époque de la pollution dénoncée (vendanges 2001) ne soumettait pas à autorisation préalable les prélèvements. L'article 3 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 qui soumet à autorisation l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel sauf en ce qui concerne l'utilisation d'eau à l'usage personnel d'une famille énonçait en effet qu'était assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 m3 d'eau par jour qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.
Dès lors, en l'état des dispositions applicables au litige en ce que la pollution alléguée est antérieure au décret du 20 décembre 2001, l'action de M.
X...
a été jugée à bon droit recevable par le jugement déféré.
Sur le bien-fondé des demandes de M.
X...
Il est rappelé en droit que la responsabilité du fait des choses, fondement qui n'est plus contesté en cause d'appel, nécessite de prouver un lien de causalité certain et direct entre le dommage dont se prévaut la victime et le fait générateur de responsabilité.
La lecture du rapport exhaustif de l'expert
B...
enseigne qu'il y a eu pollution de l'eau alimentant la propriété de M.
X...
du fait d'un apport massif d'eau au niveau du terrain d'épandage conduisant à une surcharge hydraulique au niveau des parties les plus basses du terrain favorisant la circulation des effluents vers l'aquifère en provoquant un lessivage massif des argiles au niveau supérieur.
L'expert date l'origine de la pollution de la période des vendanges 2000 au cours desquelles le procédé de thermo vinification a été mis en place, les rejets qui étaient au mois de novembre 1999 de 526 m3 étant passés au mois de novembre 2000 à 4 266 m3 et 5 382 m3 en 2001 et étant constitués en majorité d'eau de refroidissement.
Les critiques de la cave quant au rapport d'expertise, qui ne sont que la reprise de son argumentation initiale sont inopérantes pour entamer la pertinence de la décision attaquée dont la cour adopte les motifs.
Celle-ci, après une analyse tout à fait complète et exacte des conclusions expertales a écarté à bon droit les critiques du rapport, l'argumentation fondée sur l'avis de M.
C...
, inspecteur des installations classées, ainsi que la demande nouvelle d'expertise en retenant justement que la cave, gardienne des effluents, était à l'origine de la pollution constatée entre 2000 et 2003, provoquée par ces effluents.
L'appelant soutient encore que l'expert ne pouvait considérer que l'eau n'était pas polluée avant l'expertise du 5 octobre 2001 et que les analyses du 27 avril 2000 et du 4 janvier 2001 ont été réalisées sous le seul contrôle de M.
X...
et auprès d'un laboratoire d'analyses non agréé.
Cette argumentation doit être écartée :
- en l'état de la production aux débats des analyses du 4 janvier 1999 (pièce 33 dossier T. G. I.) et non du 4 janvier 2001, l'expert
B...
ayant reconnu une erreur de plume dans son courrier du 26 juin 2006, analyses qui révèlent une eau stérile de dureté moyenne et donc l'absence de pollution antérieurement à la pollution survenue à compter de Tannée 2000,
- en l'état de la qualification du biologiste chargé de cette analyse, docteur en pharmacie dont la compétence ne peut être remise en cause pour procéder à des analyses requises par un particulier et non dans le cadre d'une procédure administrative.
La provenance de l'eau analysée ne peut non plus être sérieusement contestée, M.
X...
ne disposant dans sa propriété en 1999 que de l'eau puisée du fonds souterrain.
Les nouvelles pièces produites ne sont pas davantage de nature à démontrer l'absence d'incidence des effluents dans la pollution.
La note du 28 septembre 2005 établie par la cave en collaboration avec M.
D...
du bureau d'études techniques hydrogéologique et géologie indique :
« qu'au moment des faits litigieux et à l'origine de la pollution mentionnée dans le rapport
B...
, les activités de la cave pour ce qui concerne l'épandage des effluents n'étaient pas conformes aux normes réglementaires et étaient incompatibles avec une dépollution naturelle de type biologique compte-tenu des doses nominales apportées... » ce qui démontre à l'évidence son implication dans la pollution évoquée par le constat d'huissier du 5 octobre 2001.
D'autre part, elle se fonde sur une législation qui n'était pas applicable à l'époque de la pollution constatée et sur l'absence erronée d'analyses antérieures en l'état des analyses du 4 janvier 1999.
Ainsi que le conclut de façon pertinente l'intimé (pièce numéro 43), l'état initial est clairement établi par les analyses effectuées tant par la cave coopérative qu'à son initiative.
Il est observé qu'il appartient à la cave d'apporter les éléments techniques de nature à contredire l'analyse effectuée par l'expert judiciaire. Or, elle se contente de procéder par affirmation et de solliciter de coûteuses analyses (12. 500 € hors taxe) auxquelles elle aurait pu procéder par elle-même pour étayer ses critiques.
S'il résulte des dernières analyses ARGEO (analyse en laboratoire des eaux souterraines en amont et en aval du site d'épandage) que l'activité d'épandage des effluents viticoles n'a pas affecté la nappe superficielle et que les teneurs élevées en fer et nitrate proviennent des activités agricoles situées en amont du site, ces analyses, effectuées au mois de décembre 2005, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'existence de la pollution entre 2000 et 2003 telle que mise en évidence par l'expert judiciaire.
Les pièces produites en cause d'appel ne permettent pas dès lors de justifier une nouvelle expertise qui a été à bon droit rejetée par les premiers juges.
M.
X...
réclame en cause d'appel la réparation de son préjudice jusqu'au mois de septembre 2007. Cette demande ne peut prospérer alors que d'une part, la responsabilité de la cave dans la pollution de la nappe phréatique n'a été retenue qu'entre 2000 et 2003, les premiers juges ayant à juste titre considéré qu'il n'était pas établi que les rejets postérieurs à 2003 persistants dans la fosse bordant le chemin départemental aient entraîné un préjudice pour M.
X...
et d'autre part, que la législation a été modifiée depuis 2001 en soumettant à autorisation les prélèvements à des fins agricoles et ceux affectés à l'usage personnel au-delà de 1 000 m3 par an.
Il s'ensuit que le jugement qui a fait une exacte évaluation du préjudice subi par M.
X...
sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance
La cave qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à M.
X...
une somme équitablement arbitrée à 3. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCA Cave intercommunale des vignerons de Montfrin Meynes Comps Theziers à payer à M. Philippe
X...
la somme de 3. 500 €. en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCA Cave intercommunale des vignerons de Montfrin Meynes Comps Theziers aux dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.
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