Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF36C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/09478
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
Société GATE GOURMET HELVETIA anciennement dénommée LSG HELVETIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : D0492
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [T], né en 1973, a été engagé par la société Cremonia, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2013 en qualité d'agent 2, statut employé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la restauration ferroviaire.
Son contrat de travail a été transféré à la société Avirail à compter du 7 décembre 2015, puis à la S.A.S.U. Gate gourmet Helvetia, anciennement dénommée LSG Helvetia à compter du 1er septembre 2017, avec une reprise d'ancienneté au 18 décembre 2013.
En dernier lieu, il exerçait la fonction de cariste tractoriste, emploi agent 2, qualification employé.
Par lettre du 4 janvier 2019, la société LSG Helvetia a notifié à M. [T] une mise à pied disciplinaire de deux jours, contestée par ce dernier par courrier du 8 février 2019.
Par lettre datée du 5 février 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [T] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 mars 2019, confirmé au salarié par LRAR du 18 juillet 2019, suite à sa saisine de la commission de discipline.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois, et la société LSG Helvetia occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et le manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur, M. [T] a saisi le 22 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 mai 2022, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- prononce l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [T],
par la société Gate gourmet Helvetia (anciennement dénommée LSG Helvetia) le 4 janvier 2019,
- juge que le licenciement pour faute grave de M. [T] de la part de la société Gate gourmet Helvetia (anciennement dénommée LSG Helvetia) est nul,
- fixe à la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [T] à la somme de 2 200 euros bruts,
- condamne la société Gate gourmet Helvetia (anciennement dénommée LSG Helvetia) à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 120,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire des 16 et 17 janvier 2019,
- 12 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied disciplinaire,
- 7 957,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 6 février au 19 juillet 2019,
- 795,78 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 4 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 4 928 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
- rappelle que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
- ordonne à la société Gate gourmet Helvetia (anciennement dénommée LSG Helvetia) de remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation destinée à pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent jugement dans le délai maximal d'un mois à compter de la notification de la décision,
- condamne la société Gate gourmet Helvetia (anciennement dénommée LSG Helvetia) aux dépens,
- condamne la société Gate gourmet Helvetia (anciennement dénommée LSG Helvetia) à payer à M. [T] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ».
Par déclarations des 7 et 8 juin 2022, M. [T] puis la SAS Gate Gourmet Helvetia ont interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 mai 2022.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, les procédures ont été jointes et se poursuivent sous le RG n°22/05856.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, M. [D] [T] demande à la cour de :
- déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel,
- fixer le salaire moyen à la somme de 2208.52 euros brut mensuel,
en conséquence,
sur l'exécution du contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [T] par la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) le 4 janvier 2019,
- condamné la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia) à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 120,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire des 16 et 17 janvier 2019,
- 12 euros bruts pour les congés payés afférents,
- à des dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied disciplinaire,
- 7.957,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
du 6 février au 19 juillet 2019,
- 795,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de la demande au titre de l'obligation de préserver la santé et la sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le rappel de salaire sur la période du 13 avril au 7 juin 2018 en outre,
-infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied disciplinaire,
y ajoutant :
- constater que la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de m. [T] et a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
- condamner la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) à payer à M. [T] :
- 3.850 euros de rappel de salaire sur la période du 13 avril au 7 juin 2018 ainsi que 385 euros de congés payés y afférents,
- 13.200 euros nets de dommages et intérêts au regard de la violation par la société de son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié et de l'exécution,
- 4.400 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour une sanction injustifiée,
- 11.220 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 6 février au 19 juillet 2019,
- 1.122 euros bruts au titre des congés payés afférents,
sur la rupture du contrat,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [T] de la part de la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) est nul,
y ajoutant,
à titre principal,
- ordonner la réintégration de M. [T] au sein de l'entreprise Gate gourmet Helvetia sur le même poste avec la reprise d'ancienneté,
- ordonner le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération (salaire, primes, et congés payés) qu'il aurait dû percevoir depuis le 19 juillet 2019 jusqu'à sa réintégration effective dans l'entreprise soit la somme de 143.332,68 euros (130.302 + 13030) (montant à parfaire au jour de la réintégration),
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 4.400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4.928 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) à verser des dommages et intérêts pour licenciement nul et infirmer sur le quantum des dommages et intérêts et condamner la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) à verser 53.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger le licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de M. [T] nul, et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) à verser à M. [T] les sommes de :
- 4.417 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 441 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5.069 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 53.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire 13.251 euros nets,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- ordonné à la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) de remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation destinée à pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent jugement dans le délai maximal d'un mois à compter de la notification de la décision,
- condamné la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) à verser à M. [T] à 4.000 euros au titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- ordonner la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi) conformes, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
- condamner la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia)) aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, la société Gate gourmet Helvetia( anciennement LSG Helvetia) demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 par la formation départage de la section commerce du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [T] le 4 janvier 2019,
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [T] est nul,
- fixé à la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [T] à la somme de 2 200 euros bruts,
- condamné la société Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia) à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 120,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire des 16 et 17 janvier 2019,
- 12 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied disciplinaire,
- 7 957,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 6 février au 19 juillet 2019,
- 795,78 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 4 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 4 928 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
- rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- ordonné à la société Gate gourmet Helvetia la remise à M. [T] un certificat de travail, une attestation destinée à pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent jugement dans le délai maximal d'un mois à compter de la notification de la décision,
- condamné la société Gate gourmet Helvetia aux dépens,
- condamné société Gate gourmet Helvetia à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 52.
- débouté la société Gate gourmet Helvetia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, notamment, en ce qu'il a débouté M. [T] ses demandes tendant à voir condamner la société Gate gourmet Helvetia à lui verser :
- 3 850 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du 13 avril au 7 juin 2018, outre 385 euros au titre de congés payés afférents,
- 13 200 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect par la société Gate gourmet Helvetia de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal :
- dire et juger que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [T] le 4 janvier 2019 est justifiée et, en conséquence, débouter M. [T] ses demandes en annulation de cette mise à pied et en paiement rappel de salaire et des congés payés afférents et de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour une sanction injustifiée,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] le 13 mars 2019 est justifié et légitime et, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées au titre de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [T] à verser à la société Gate gourmet Helvetia la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et cette même somme dans le cadre de la présente instance d'appel,
- à titre subsidiaire, sur la demande principale en réintégration :
- fixer le salaire moyen brut mensuel de M. [T] à la somme de 2 154 euros,
- fixer le montant du rappel de salaire alloué à M. [T] au titre de la mise à pied à titre conservatoire à la somme de 2 105,74 euros bruts et les congés payés afférents à 210,57 euros bruts,
- dire et juger que la demande en réintégration est devenue objectivement impossible,
- dire et juger que monsieur [T] a formulé tardivement cette demande en réintégration de façon abusive,
en conséquence, à titre principal,
- débouter M. [T] de sa demande en réintégration et, à titre subsidiaire :
- limiter sa demande d'indemnisation « forfaitaire » à la rémunération qu'il aurait dû percevoir du jour de sa demande de réintégration (2 août 2022, date de la notification de ses conclusions d'appelant n° 1) à celui de sa réintégration effective,
- exclure de sa demande en paiement de congés payés sur l'indemnité forfaitaire toutes les périodes pendant lesquelles il a travaillé depuis la date de sa demande en réintégration jusqu'à celui de sa réintégration effective,
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire, sur les demandes subsidiaires en indemnisation du licenciement nul :
- fixer le salaire moyen brut mensuel de M. [T] à la somme de 2 154 euros,
- fixer le montant du rappel de salaire alloué à M. [T] au titre de la mise à pied à titre conservatoire à la somme de 2 105,74 euros bruts et les congés payés afférents à 210,57 euros bruts,
- fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis alloué à M. [T] à la somme de 4 308 euros bruts et les congés payés afférents à 430,80 euros bruts,
- fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à M. [T] à la somme de 4 666,43 euros nets,
- fixer à la somme de 12 924 euros bruts l'indemnité pour licenciement nul allouée à M. [T] en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et prétentions subsidiaires formées au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 4 janvier 2019 et ses conséquences
Pour infirmation du jugement déféré, la société Gate gourmet Helvetia fait valoir que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [T] était parfaitement légitime et justifiée, rappelant qu'il avait été convoqué à une visite médicale occasionnelle à 8h30 et qu'il aurait eu matériellement le temps d'effectuer le chargement du train partant à 7h23 avant de s'y rendre.
Pour confirmation de la décision, M. [T] réplique qu'il a été sanctionné alors même qu'il était d'usage dans l'entreprise de ne pas travailler avant une visite médicale de la médecine du travail qu'elle soit occasionnelle ou de reprise. Il souligne qu'il en a informé son supérieur hiérarchique lors de sa prise de poste le jour concerné.
La sanction disciplinaire délivrée à M. [T] en date du 4 janvier 2019 était ainsi libellée :
«Par lettre recommandée en date du 06 novembre 2018, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous avons adressé en date du 28 novembre 2018 une nouvelle convocation préalable à une éventuelle sanction 'xé au 07 décembre 2018 auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [Y] [O] [L], représentant du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons énoncé les faits suivants qui vous sont reprochés et recueilli vos observations :
Le 14 septembre 2018, vous n'avez pas effectué le chargement du train n° 9203 dont le départ était à 07h23 qui a eu pour conséquence un service non assuré sur ce train. Ce jour là, vous étiez convoqué à la Médecine du Travail à 8h30 pour une visite occasionnelle à la demande du Médecin du Travail à laquelle vous vous êtes présenté à 8 heures.
Vous nous avez indiqué lors de notre entretien que vous n'aviez pas effectué le chargement du train parce-qu'il est d'usage au sein des Services à Terre de ne pas prévoir de chargements de trains avant une visite médicale du travail et que dans votre cas précis, lorsque vous avez été reçu par le Médecin du Travail y compris en 2018, aucun train n'était planifié avant le rendez-vous.
Monsieur [I] [F] vous a alors fait remarqué que c'était effectivement le cas lors de vos visites médicales précédentes sur l'année 2018 lorsqu'il s'agissait de visites de reprise mais qu' il véri'erait si le procédé était le même pour des visites médicales d'un autre ordre ce qu'il ne pouvait affirmer.
Or après véri'cation, il s'est avéré que sauf dans le cas bien précis des visites de reprise, tous les agents ont été planifiés comme vous l'étiez le 14 septembre 2018 et ont bien effectué leurs tâches et s'absentant de leur poste de travail pour se rendre à la convocation du Médecin du Travail.
Nous vous rappelons que le fait de ne pas assurer votre service a des répercussions sur le travail des Agents à bord du train qui n'ont de ce fait pas de marchandises à vendre aux passagers à bord des trains ainsi que que d'importantes conséquences tant en matière financière qu'en terme d'image sur notre société.
Ces faits sont d'autant plus dommageables que vous étiez présent à votre poste de travail à l'heure de votre prise de service, que avez constaté lors de votre prise de poste le 14 septembre que sur votre feuille d'activité 'gurait le chargement du tram n°9203 et que vous avez informé l'Assistant sur place que vous ne chargeriez pas le train en raison de votre visite médicale mais trop tard pour qu'il puisse trouver une solution pour palier à votre manquement.
En conséquence, nous vous noti'ons par la présente une mise à pied disciplinaire les 16 et 17 janvier 2019. Cela signifie que, pendant ces 2 journées, vous ne devez pas vous présenter à votre poste de travail et que vous ne serez pas rémunéré.
Nous vous engageons vivement à l'avenir, à être plus vigilant sur le respect de vos obligations contractuelles et des procédures en vigueur dans l'entreprise. Toute situation récurrente entraînerait inévitablement des conséquences disciplinaires plus graves. »
Il en résulte qu'il est reproché à M. [T] de ne pas avoir assuré le 14 septembre 2018 le chargement du train de 07h23 au motif qu'il avait un rendez-vous avec la médecine du travail à 8 heures 30 et d'en avoir informé son supérieur hiérarchique trop tard pour qu'il puisse trouver une solution de remplacement.
En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'article L.1132-1 du code du travail selon lequel aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, pose le principe général de non-discrimination et l'article L.1132-4 du même code sanctionne de la nullité toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ce principe.
Au soutien de la sanction, l'employeur s'appuie sur le courriel d'explication (Pièce 31 société) transmis le 14 septembre 2018 à 9h27 par M. [R] supérieur de M. [T] à M. [F], directeur du SAT(service à terre) suite à l'incident du même jour sur le train de 7h23, qui n'a pas été approvisionné à temps et qui n'a été chargé que de packs d'eau.(pièce 31 , société) Il ressort de ce message que M. [R] indique que lors de sa prise de poste de M. [T] ce jour-là à 6h34,' il a été avisé du RV de ce dernier à la médecine du travail à 8h30, qu'il l'a dès lors dispensé du chargement du train de 9h17 (il peut pas le faire)'. Il n'est en effet pas question du train de 7h23, dont il a appris quelques minutes avant le départ prévu que le chargement n'était pas effectué. Il précise avoir échoué à joindre M. [T] qui ensuite lui signalera qu'il ne pouvait pas le faire en raison de son rendez-vous médical.
Si selon M. [T], M. [R] conteste être l'auteur de ce courriel affirmant ne pas connaître l'adresse @lyria utilisée (alors qu'elle est en vigueur dans la société), la cour relève que celui-ci n'est pas contredit par l'attestation établie ensuite par M. [R] au profit du salarié, dans laquelle il ajoute seulement que ce dernier n'a pu en raison de son RV médical, prendre en charge les approvisionnements des trains au départ à 7h23 et 9h11 et à l'arrivée à 9h23.
Pour sa défense, M. [T] fait valoir qu'il est d'usage au service à terre (SAT) de ne pas travailler avant un rendez-vous avec la médecine du travail, usage dont l'existence est partiellement reconnue par l'employeur en ce qu'il affirme, mais sans l'établir qu'il ne s'appliquerait qu'aux visites médicales de reprise.
La cour observe qu'il n'est en outre pas justifié d'une procédure à suivre en cas d'empêchement professionnel ni du délai dans lequel M. [T] a appris qu'il était planifié sur le train de 7 h23 alors qu'il avait un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
La cour retient au vu de l'ensemble de ces éléments qu'il est établi que le 14 septembre 2018, M. [T] a pris son poste à 6 heures 30, qu'il a informé son chef d'équipe M. [R] de ce qu'il avait un RV à la médecine du travail à 8 heures 30, lequel atteste que de ce fait il ne pouvait assumer l'approvisionnement du train de 7h23 d'autant qu'il existe un usage dans le service de ne pas travailler avant un rendez-vous avec la médecine du travail dont il n'est pas justifié qu'il ne s'appliquait pas à la visite occasionnelle de M. [T]. Il en résulte un doute sur la faute imputée à M. [T] qui doit lui profiter et par confirmation du jugement déféré, la cour annule la mise à pied ainsi délivrée.
C'est à bon droit que l'appelant a obtenu le paiement du salaire retenu au titre de la mise à pied à raison de 120,33 euros majorés de 12 euros de congés payés. Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a alloué à l'appelant une somme de 1500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de cette sanction annulée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] soutient que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure de prévention d'accident du travail/ maladie professionnelle évoquée par le médecin du travail lors de sa reprise après un accident du travail. Il ajoute que sur la période du 17 janvier au 12 avril 2018 alors qu'il était en arrêt de maladie, il n'a pas perçu les indemnités journalières en l'absence de communication par la société de l'attestation de salaire à la CPAM, qui ne le sera que le 16 mai 2018. Il réclame une indemnité de 13200 euros pour exécution déloyale et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que suite à l'accident du travail de l'appelant elle a diligenté une visite de reprise dès le 13 avril 2018 et dispensé l'intéressé d'activité dans l'attente de l'étude du poste réalisée le 3 mai 2018. Elle soutient avoir transmis l'attestation de salaire dès le 24 janvier 2018.
Il ressort du dossier que le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise, au vu des inquiétudes de l'employeur, a sollicité l'avis d'un spécialiste le 18 mai 2018 sur la confirmation de la non-contre-indication que le salarié reprenne le travail. Ce médecin spécialiste par un courrier du 18 juin 2018, n'a formulé aucune réserve indiquant qu'il n'y a pas de contre-indication à ce que ce dernier ne reprenne le travail (pièce 22, société). M. [T] a été déclaré apte sans aucune restriction ni contre-indication à la poursuite du travail le 14 septembre 2018. (pièce 14, société).
La cour en déduit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, le salarié ayant bénéficié d'un suivi rapproché de son état de santé. (pièces 10,13 et 14 société).
S'il n'est pas discuté que le salarié a été dispensé d'activité entre le 13 avril 2018 et le 7 juin 2018, il ressort de l'examen des fiches de paye (pièce 3 société) que les absences sont régularisées sur les paies du mois suivant. Il en ressort que la dispense d'activité d'avril 2018 a été payée sur la fiche de paye du mois de mai 2018, les 6 jours de dispense d'activité jusqu'au 6 mai inclus sur la fiche de paye de juin 2018 tout comme le salaire correspondant à la reprise du travail de l'appelant le même mois, le salaire de juin étant réglé sur la fiche de paye de juillet 2018. Il s'en déduit que M. [T] a été rempli de ses droits. C'est donc à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de rappel de salaire. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Il résulte par ailleurs du dossier ainsi que l'ont retenu les premiers juges, qu'il est établi que la société a dès le 24 janvier 2018 transmis l'attestation de salaire permettant le versement des indemnités journalières (pièces 7 et 8, société), la transmission du 16 mai 2018 correspondant uniquement à une attestation rectificative. Il n'en résulte aucun manquement de la société.
C'est à juste titre que l'appelant a été débouté de sa demande indemnitaire. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est versé aux débats deux lettres datées respectivement du 13 mars 2019 et du 18 juillet 2019 qui ont été adressées au salarié libellées comme suit :
S'agissant de la première :
« Par lettre recommandée en date du 05 février 2019 qui vous a été remise par les services postaux le 6 février 2019. nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 15 février 2019 et notifié une mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de cette procédure.
Vous vous êtes présenté à cet entretien, accompagné de Monsieur [Y] [O] [L], représentant du personnel, au cours duquel nous vous avons exposé les faits suivants qui vous sont reprochés et recueilli vos observations.
Le 4 février 2019, vous avez débrayé de votre prise de service à 08h30 sans qu'aucun cahier revendicatif ne soit porté à la connaissance de la Direction.
A 8 h 30, vous avez fait savoir à l'équipe sur place que vous repreniez le travail et assuriez seul le chargement du train 9765 alors qu'un de vos collègues vous avait proposé son aide. Or, vous n'avez pas chargé le train 9765 dont le départ était à 09h17, et ce bien que vous soyez parti des services à terre avec le tracteur et les deux cellules chargées des produits destinés à être vendus à bord de ce train.
Cette absence d'approvisionnement du train a eu pour effet d'empêcher tout service à bord de ce train tant lors du voyage aller que lors du voyage retour, l'ensemble du personnel à bord du train n'ayant aucun produit à vendre aux passagers.
Au cours de notre entretien, vous nous avez indiqué que votre collègue, [U], avait lui-même pris en charge le chargement du train 9765 et que vous l'aviez aidé à effectuer le chargement des marchandises dans la cellule Puis, vous nous avez précisé être parti avec Monsieur [Y] [O] [L]. Vous ne savez donc pas ce qu'il est advenu du chargement de ce train.
Vos explications ne nous ont pas permis de modi'er notre appréciation des faits qui vous sont reprochés dès lors qu'elles ne correspondent pas à la réalité.
Ce non-respect réitéré des procédures en vigueur au sein de l'entreprise et dont vous avez une parfaite connaissance est d'autant plus inadmissible que vous avez déjà été sanctionné pour de tels manquements par une mise à pied disciplinaire de deux jours noti'ée le 04 janvier 2019.
Dans ces conditions, vous comprendrez que nous ne pouvons pas envisager la poursuite de notre collaboration et nous sommes donc contraints de vous noti'er votre licenciement pour faute grave, sous la condition suspensive de l'expiration du délai de 5 jours francs dont vous béné'ciez pour saisir la Commission de discipline qui court à compter de la date de première présentation par la Poste de la présente lettre.
A ce titre, nous vous rappelons que, conformément à l'article 19 de la Convention Collective de la Restauration Ferroviaire, si vous décidez de saisir la Commisison de discipline, vous devez en informer la direction par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 5 jours francs ci-dessus rappelé.
En l'absence de saisine de la Commission de discipline, étant rappelé que silence gardé par vos soins sera assimilé à une absence de saisine, vous devrez considérer la présente lettre comme noti'cation dé'nitive de votre licenciement pour faute grave.
En cas de saisine de la Commission de discipline, cette noti'cation doit être considérée comme conservatoire jusqu'à réception de l'avis de la Commission de discipline et sera confirmée ou in'rmée par écrit.
À ce titre, nous vous précisons que la période allant de la première présentation du présent courrier à la date de réunion de la Commission de discipline ne sera pas rémunérée.
A l'issue de cette procédure, votre solde de tout compte, votre certi'cat de travail et l'attestation Pôle emploi vous seront adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou tenus à votre disposition auprès du Service des Ressources Humaines, auprès duquel nous vous prions de prendre rendez-vous avant de vous déplacer.
Nous vous demandons de bien vouloir restituer tout le matériel en votre possession qui vous avait été con'é pour l'exercice de vos fonctions.(...) »
Il n'est pas discuté que par courriel du 15 février 2019 remis en mains propres le 18 mars 2019, M. [T] a informé l'employeur de sa décision de saisir la commission de discipline.
La lettre datée du 18 juillet 2019 était essentiellement rédigée comme suit :
« Par lettre recommandée en date du 13 mars-2019 qui vous a été remise par les services postaux le 15 mars 2019, nous vous avons notifié votre licenciement pour faute grave sous la condition suspensive de l'expiration du délai de 5 jours francs dont vous béné'ciez pour saisir la Commission de discipline en application de l'article 19 de la Convention Collective de la Restauration Ferroviaire. Par courrier recommandé du 15 mars 2019 et par lettre remise en main propre contre décharge en date du 18 mars 2019, vous nous avez informés de votre décision de saisir la Commission de discipline.
Lors de la réunion de la Commission de discipline qui s'est tenue le 05 juillet 2019, vous étiez assisté de Monsieur [A] [N].
La Commission après avoir rappelé les faits fautifs retenus à votre encontre, vous a entendu et, hors votre présence, s'est concertée et a délibéré.
L'avis rendu par la Commission de discipline ne nous a pas permis de modifier notre appréciation du niveau de gravité des faits qui vous-sont reprochés tels qu énoncés dans notre courrier du 13 mars 2019. A toutes fins utiles nous vous rappelons que ces faits fautifs sont les suivants:
Le 4 février 2019, vous avez débrayé de votre prise de service à 08h30 sans qu'aucun cahier revendicatif ne soit porté à la connaissance de la Direction.
A 8 h 30, vous avez fait savoir à l'équipe sur place que vous repreniez le travail et assuriez seul le chargement du train 9765 alors qu'un de vos collègues vous avait proposé son aide. Or, vous n'avez pas chargé le train 9765 dont le départ était à 09h17, et ce bien que vous soyez parti des services à terre avec le tracteur et les deux cellules chargées des produits destinés à être vendus à bord de ce train.
Cette absence d'approvisionnement du train a eu pour effet d'empêcher tout service à bord de ce train tant lors du voyage aller que lors du voyage retour, l'ensemble du personnel à bord du train n'ayant aucun produit à vendre aux passagers.
En conséquence, nous vous confirmons par la présente le licenciement pour faute grave qui vous a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2019. (...) »
Sur la demande de nullité du licenciement en raison de l'exercice du droit de grève
Pour infirmation du jugement déféré, la société Gate gourmet Helvetia sur appel incident demande à la cour de juger que l'appelant a débrayé le 4 février 2019 sans avoir porté à la connaissance de l'employeur des revendications professionnelles et qu'elle n'a pas été informée du débrayage de deux autres salariés.
Pour confirmation de la décision entreprise, l'appelant réplique que la société était parfaitement informée des revendications des salariés et qu'il produit des attestations de salariés qui ont revendiqué l'exercice de leur droit de grève le 4 février 2019.
Aux termes de l'article L.2511-1 du code du travail l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié et dans ce cas tout licenciement prononcé en l'absence d'une faute lourde du salarié est nul de plein droit.
Il est constant que le droit de grève est un droit fondamental des travailleurs reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par ailleurs, il est de droit que l'exercice normal du droit de grève n'est soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
A défaut le salarié initiateur du droit de grève ne peut se prévaloir de la protection attachée au droit de grève.
Egalement, le droit de grève est un droit individuel qui s'exerce collectivement, pour être qualifié de grève le mouvement doit être suivi au moins par deux salariés lorsque la revendication concerne le seul périmètre de l'entreprise.
Si la qualification de grève est retenue, la protection de l'article L.2511-1 du code du travail a vocation à s'appliquer, le contrat de travail est suspendu et l'employeur ne peut plus exercer son pouvoir disciplinaire et sanctionner les faits commis à l'occasion de la grève sauf faute lourde et dans le cas contraire, le contrat n'est pas suspendu et le salarié peut être sanctionné par l'employeur pour sa participation à ce mouvement.
Il résulte des pièces versées aux débats que le débrayage reproché à M. [T] s'inscrivait dans un contexte de revendications syndicales se présentant comme suit :
- un mouvement de grève le 20 novembre 2018,
- un courrier de revendications écrites du 27 novembre 2018 évoqué par l'employeur lui-même dans sa réponse datée du 30 janvier 2019,(pièce 44, société)
- un protocole de fin de conflit signé le 6 décembre 2018 entre la société et les syndicats Sud Rail et CGT (pièce 41, société)
- un courrier de maintien des revendications daté du 9 décembre 2018 contresigné par les salariés du service à terre dont M. [T] (SAT), communiqué à l'employeur le 8 janvier 2019.(pièce 42, société)
- un courrier de revendication du 24 janvier 2019 s'inscrivant dans le mouvement initié le 20 novembre 2018,(pièce 33 salarié)
- le courrier de réponse des salariés daté du 4 février 2019 remis à l'employeur le 11 février 2011.(pièce 34, salarié)
La cour retient l'existence de revendications salariales dont l'employeur avait connaissance au moment du débrayage de M. [T] le 4 février 2019.
Ce dernier soutient par ailleurs que son débrayage a été suivi par deux autres salariés (MM [R] et [B]) au moins qui attestent s'être joints à ce mouvement de sorte que la qualification de grève doit être retenue. (pièces 36 et 37, salarié).
Si l'employeur met en doute ces attestations en faisant valoir que les salariés attestent pour eux-mêmes, dans les mêmes termes et postérieurement au licenciement de M. [T], la cour retient à l'instar des premiers juges, que des membres de la commission de discipline réunie le 5 juillet 2019, (MM [P] et [O] [S]) ont affirmé avoir été présents ce jour-là avec M. [T] en tant que membres des organisations syndicales pour assister « leurs collègues » qui faisaient grève tandis qu'un seul salarié vient affirmer que l'appelant, qui selon lui avait alors repris le travail, lui aurait affirmé le jour des faits à 8 heures 30, qu'il s'occupait du chargement du train en partance à 9H17 (pièce 51, société), lui-même contredit par l'attestation de M. [O] [S] qui soutient avoir été en compagnie de l'appelant en débrayage de 6 heures à 9 heures, peu importe que ce dernier ait attesté tardivement en septembre 2019 ou qu'il ne dépendait pas du SAT ou même qu'il n'était pas planifié ce jour-là. (pièce 47, salarié).
C'est en outre sans convaincre indubitablement que l'employeur soutient que les trains au départ entre 6 heures et 9 heures ce jour-là dont MM. [R] et [B] étaient responsables de l'approvisionnement,(ce dont il doit être déduit qu'ils n'étaient pas grévistes), ont bien été approvisionnés en marchandises, (pièces 47 et 49, société), leurs tâches ayant pu être assurées par d'autres personnes et sans produire leurs fiches de paye attestant de l'absence de retenue de salaire pour grève, peu importe qu'il ait déposé plainte avec constitution de partie civile contre MM [R] et [B] pour fausses attestations.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le débrayage reproché à M. [T] exercé de façon collective le 4 février 2019, se rattachait bien à des revendications d'ordre professionnel connues de la direction au moment des faits et qu'il doit être qualifié de mouvement de grève .
Par confirmation du jugement déféré, le licenciement de M. [T] prononcé du fait de sa participation à ce mouvement de grève sans que soit invoqué une faute lourde, doit être déclaré nul par application de l'article L.2511-1 du code du travail.
Sur la demande de réintégration et ses conséquences
A hauteur d'appel et pour la première fois, M. [T] sollicite en suite de la nullité de son licenciement sa réintégration dans son poste ou un poste équivalent avec reprise d'ancienneté ainsi qu'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans qu'il y ait lieu de déduire des salaires ou des revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la même période, expliquant avoir formé sa demande après avoir vainement cherché un emploi en CDI.
La société réplique que cette demande de réintégration a été formulée tardivement et que cette tardiveté constituerait un abus justifiant une indemnité calculée à partir de la date de la demande de réintégration.
Il est constant que lorsqu'un licenciement est nul, le salarié a droit à sa réintégration dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent qui doit être ordonnée si celui-ci le demande sauf impossibilité matérielle. Si la réintégration est ordonnée, le salarié ne peut plus prétendre aux indemnités de rupture et pour licenciement nul.
Il est par ailleurs de droit que lorsque la nullité du licenciement sanctionne la méconnaissance d'une liberté fondamentale ou d'un droit garanti par la Constitution comme l'exercice du droit de grève, l'indemnité est également forfaitaire et insusceptible de déduction.
En revanche, il est de droit que le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
En l'espèce pour s'opposer à la demande de réintégration de M. [T], la société intimée fait valoir d'une part que celle-ci, doit être jugée comme objectivement impossible, au regard de la position contradictoire de l'appelant qui se plaignait d'une dégradation de ses conditions de travail et d'une souffrance au travail, et d'autre part que l'indemnité accordée doit être limitée à la rémunération que le salarié aurait perçue à partir du jour de sa demande de réintégration et jusqu'à sa réintégration effective, en considération du fait qu'elle a été formulée tardivement et de façon abusive dans le seul but d'obtenir une indemnisation la plus élevée possible.
Il est constant que seule une impossibilité matérielle caractérisée (fermeture de la société) peut empêcher la réintégration et non pas une éventuelle difficulté de mise en 'uvre due au temps écoulé ou même la dénonciation antérieure de conditions de travail dégradées par le salarié.
L'existence d'une telle impossibilité n'est en l'espèce pas rapportée par l'employeur.
Il n'est en revanche pas discuté que M. [T] n'a sollicité sa demande de réintégration que par des conclusions d'appelant n°1 communiquées, par voie de RPVA, devant la cour de céans le 2 août 2022.
La cour retient que s'il n'existe en principe aucun délai pour demander la réintégration, il n'en reste pas moins que M. [T] l'a sollicitée tardivement et en conséquence de façon abusive, étant observé que le fait d'être titulaire d'un autre emploi ne le privait pas du droit de réclamer sa réintégration de sorte qu'il ne peut légitimement expliquer la tardiveté de celle-ci par des recherches d'emploi préalables dont il ne justifie au demeurant pas.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'indemnité de M. [T] à raison de la somme de 48587,44 euros soit 2208,52 euros X 22 mois (du mois d'août 2022 à juin 2024 inclus, date de l'audience devant la cour d'appel) à parfaire jusqu'à la réintégration effective, sans qu'il y ait lieu de déduire des salaires ou des revenus de remplacement durant cette période et sans appliquer les congés payés afférents puisque l'indemnité n'a pas un caractère de salaire.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a accordé à M. [T] les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire entre le 4 février 2019 et le 18 juillet 2019
M. [T] demande tout à la fois la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a accordé un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire à hauteur de 7957,85 euros et la condamnation de la société à lui verser en sus pour la même période et au même titre une somme de 11 220 euros.
Pour infirmation du jugement déféré et débouté de l'appelant, la société rappelle que le licenciement pour faute grave contesté a été prononcé le 13 mars 2019 et confirmé le 18 juillet 2019 après saisine et avis de la commission de discipline conventionnelle. Elle reconnaît tout au plus devoir le salaire de la mise à pied entre le 4 février 2019 et le 13 mars 2019 soit la somme de 2015,74 euros majorée de 210,57 euros.
Il est acquis aux débats que M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 5 février 2019.
Il a été rappelé plus avant qu'il a été destinataire, le 13 mars 2019, d'une lettre lui notifiant son licenciement pour faute grave sous la condition suspensive de la saisine du conseil de discipline mis en place par la convention collective applicable conformément à l'article 19.2 de la convention collective applicable qui prévoit :
« Toutefois lorsque la sanction infligée à un agent atteint un niveau de gravité : mise à pied supérieure à six jours , rétrogradation, licenciement, l'agent peut, sur sa demande, être entendu par une commission de discipline.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au chef d'entreprise au plus tard dans les 5 jours francs après la notification écrite de la sanction.
La mission de cette commission est, après audition de l'agent et délibération hors de sa présence, de formuler un avis écrit au chef d'entreprise sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de sanction qu'il paraît mériter.
En possession de cet avis, le chef d'entreprise décide de la sanction à prononcer et la notifie par écrit à l'agent fautif ».
Cette même lettre précise qu'en cas de saisine de la commission de discipline la notification de cette décision est conservatoire et sera confirmée ou infirmée par écrit.
Il est établi que par lettre du 18 juillet 2019 l'employeur a confirmé cette décision notifiée par lettre du 13 mars 2019, après levée de la condition suspensive, conformément au principe selon lequel la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Il est de droit qu'aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification d'un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat.
Par infirmation du jugement déféré, M. [T] n'est en conséquence en droit de réclamer que le salaire entre la mise à pied conservatoire et le licenciement du 13 mars 2019 déclaré nul soit entre le 6 février 2019 et le 13 mars 2019 ainsi qu'en convient l'employeur qui sera condamné à lui payer la somme de 2015,74 euros majorés de 210,57 euros de congés payés afférents et doit être débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la SAS Gate Gourmet Helvetia, la délivrance d'une fiche de paye récapitulative des sommes octroyées conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans astreinte. L'appelant est débouté de sa demande de production des documents de fin de contrat, réclamés à tort du fait de la réintégration.
Partie perdante, la SAS Gate Gourmet Helvetia est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M. [T] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée par le jugement déféré qui est confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M [D] [T] les sommes suivantes :
-7 957,85 euros bruts majorés de 795,78 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappels de salaire pour la mise à pied conservatoire du 6 février 2019 au 19 juillet 2019.
-4400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 440 euros bruts de congés payés afférents,
-4928 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-20000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
et en ce qu'il a ordonné la production d'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ORDONNE la réintégration de M. [D] [T] au sein de la SAS Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia) sur le même poste avec reprise d'ancienneté.
CONDAMNE la SAS Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia) à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes :
-48587,44 euros à titre d' indemnité forfaitaire pour la période allant du mois d'août 2022 à juin 2024 inclus, date de l'audience devant la cour d'appel, à parfaire jusqu'à la réintégration effective.
- 2015,74 euros majorés de 210,57 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire entre le 6 février 2019 et le 13 mars 2019.
DEBOUTE M. [D] [T] du surplus de ses prétentions.
ORDONNE à la SAS Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia) la délivrance d'une fiche de paye récapitulative des sommes octroyées, conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
DEBOUTE M. [D] [T] de sa demande de production des documents de fin de contrat.
CONDAMNE la SAS Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia) aux dépens d'appel.
CONDAMNE la SAS Gate gourmet Helvetia (anciennement LSG Helvetia) à payer à M. [D] [T] une somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le greffier La présidente