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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00314

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00314

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ N° RG 24/00314 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN7F du 20 Décembre 2024 N° de minute 24/ affaire : S.C.I. SCI LE PINEW c/ [L] [V] Grosse délivrée à Me Hélène MARLIER-POMMIER Expédition délivrée à Me Philippe LAVAUD le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DÉCEMBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.C.I. SCI LE PINEW [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] - PRINCIPAUTE DE [Localité 7] Rep/assistant : Me Hélène MARLIER-POMMIER, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Edouard MOUSNY, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : M. [L] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 20 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la Sci Le pinew a fait assigner Monsieur [L] [V] afin d’entendre le juge des référés : - ordonner sous astreinte, l’expulsion de Monsieur [V] du terrain C situé section AH numéro [Cadastre 1] [Adresse 8] dans la commune de [Localité 5], si besoin est avec le concours de la force publique, dans un délai de quarante-huit heures, - condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 300 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 19 juillet 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sci Le pinew demande de déclarer irrecevable la demande formulée “in limine litis” par Monsieur [V] dans ses dernières écritures et réitère ses demandes initiales. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [L] [V] présente les demandes suivantes : - déclarer la demande de la Sci Le pinew comme irrecevable car mal dirigée, - débouter la Sci Le pinew de l’ensemble de ses demandes, - condamner la Sci Le pinew à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS : Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence formée par Monsieur [L] [V] : Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. En l’espèce, il ressort de la lecture des conclusions de Monsieur [L] [V] que celui-ci soulève l’irrecevabilité de la demande de la Sci Le pinew au motif que le contentieux relèverait de la compétence du juge des contentieux de la protection au motif que le toit terrasse litigieux serait un “espace accessoire et indissociable de la maison” qui est son lieu d’habitation. Il s’agit donc en réalité non pas d’une fin de non-recevoir comme le qualifie le défendeur, mais bien d’une exception de procédure et plus précisément d’une exception d’incompétence qui aurait dû être soulevée in limine litis, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Cette exception d’incompétence est par conséquent, irrecevable. Sur les demandes de la Sci Le pinew : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l’interprétation des actes de propriété respectives des parties. En effet, il ne ressort pas des éléments d’appréciation, avec l’évidence requise en matière de référé, que la Sci Le pinew soit propriétaire du toit-terrasse litigieux. Il convient par conséquent, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [V] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens. La Sci Le pinew qui succombe partiellement, conservera à sa charge les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DÉCLARONS irrecevable l’exception de compétence soulevée par Monsieur [L] [V], DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’ils aviseront, devant le juge du fond, DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge de la Sci Le pinew. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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