Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/10565
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10565
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/10565 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LYE
MINUTE: 24/2504
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [K]
née le 11 Mars 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
présent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juin 2024, le préfet de police a admis Mme [G] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au groupe hospitalier universitaire [Localité 3]-Psychiatrie & Neurosciences.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 juillet 2024. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris suivant une ordonnance rendue le 23 juillet 2024.
Par arrêté du 13 août 2024, le préfet de police a autorité le transfert de la patiente à la maison de santé d’[Localité 4]. Elle a été admise par décision du directeur de cet établissement le 21 août 2024.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 25 octobre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 13 décembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [K].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 19 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 8], située au centre [5], [Adresse 1].
Mme [G] [K] a comparu à l’audience et n’a pas souhaité l’assistance d’un avocat.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur les moyens d’irrégularité
L’article R. 3211-13 du code de la santé publique dispose que le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques. La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande. La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.
Par observations écrites reçues par courriel le 20 décembre 2024, Mme [G] [K] demande la mainlevée de la mesure en raison des irrégularités de la procédure. Elle soutient que l’avis d’audience lui a été remis trop tard, ne lui permettant pas de choisir un avocat et de préparer sa défense ; que les coordonnées de l’avocat de permanence ne lui ont pas été communiquées à temps pour qu’elle le contacte ; qu’elle n’a pas eu accès au dossier de la procédure ; que l’avis médical motivé du 12 décembre 2024 du docteur [P] [V] est un faux, raison pour laquelle il l’a convoquée à nouveau le lendemain pour un nouvel entretien ; et que les articles R. 3211-12 et R. 3211-15 du code de la santé publique n’ont pas été respectés.
D’abord, l’avis médical motivé et le certificat mensuel établis le 12 décembre 2024 par le docteur [P] [V], transmis avec la requête par l’établissement de santé, comportent la signature et le tampon du médecin. La patiente n’apporte aucun élément démontrant qu’ils sont faux.
Ensuite, l’avis d’audience a été adressé à l’établissement de santé le 17 décembre 2024 et notifié à la patiente le 19 décembre 2024. Il convient de relever que les parties ont été convoquées dès la fixation de la date d’audience par le juge. La patiente a indiqué, sur l’avis d’audience, choisir deux avocats. Me Laetizia Monnet-Placidi a informé le greffe, par courriel du 19 décembre 2024 à 10h36, ne pas être disponible pour l’assister. Me Laurent Barone a aussi déclaré au greffe, par courriel du même jour à 11h22, ne pas pouvoir assurer sa défense.
Il en résulte que les délais de convocation ont permis de contacter les avocats choisis par la patiente. La possibilité de lui commettre d’office un avocat lui a été notifiée dans l’avis d’audience. Elle a été à nouveau informée par le juge à l’audience de cette possibilité, qu’elle a refusé. Aucune irrégularité ou atteinte aux droits de la patiente n’est donc démontré à ce titre.
Enfin, la patiente a été informée, lors de la remise de l’avis d’audience, de la possibilité de consulter le dossier de la procédure en s’adressant au service des admissions. Elle ne justifie pourtant pas avoir fait une telle demande.
Les moyens d’irrégularités seront donc rejetés.
Sur la demande d’expertise
L’article R. 3211-14 du code de la santé publique prévoit que, s’il l’estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant, toute mesure d’expertise.
Par observations écrites reçues par courriel le 20 décembre 2024, Mme [G] [K] demande une expertise psychiatrique afin de prouver qu’elle est saine d’esprit.
L’avis médical motivé dressé le 12 décembre 2024 par le docteur [P] [V], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : discours fluide et organisé, mais très délirant avec propos de persécution de mécanisme interprétatif contre son ancienne bailleresse, propos incohérents sur des préjudices qu’elle aurait subis et sur le fait d’être surveillée par internet et le téléphone, trouble pour l’instant résistant aux traitements entrepris, refus de la plupart des entretiens médicaux et des adaptations thérapeutiques, véhémence et revendicatrice, persistance du syndrome délirant sans amélioration, dans l’attente d’un retour vers le secteur pour la suite de prise en charge.
Cet avis médical décrit de façon précise et actualisée les manifestations des troubles psychiatriques dont souffre Mme [G] [K]. Il n’est dès lors pas nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
L’article R. 3211-14 du code de la santé publique prévoit que, s’il l’estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant, toute mesure d’expertise.
Par observations écrites reçues par courriel le 20 décembre 2024, Mme [G] [K] demande une expertise psychiatrique afin de prouver qu’elle est saine d’esprit
L’avis médical motivé dressé le 12 décembre 2024 par le docteur [P] [V], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : discours fluide et organisé, mais très délirant avec propos de persécution de mécanisme interprétatif contre son ancienne bailleresse, propos incohérents sur des préjudices qu’elle aurait subis et sur le fait d’être surveillée par internet et le téléphone, trouble pour l’instant résistant aux traitements entrepris, refus de la plupart des entretiens médicaux et des adaptations thérapeutiques, véhémence et revendicatrice, persistance du syndrome délirant sans amélioration, dans l’attente d’un retour vers le secteur pour la suite de prise en charge.
Vu l’avis médical motivé du 12 décembre 2024 ;
Mme [G] [K] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe mal ; qu’elle est victime d’un internement abusif ; qu’elle a déposé plainte au commissariat de police après avoir été agressée physiquement dehors ; qu’elle ne souffre d’aucun trouble mental ; qu’elle a la visite d’un ami ; que les psychiatres lui mentent et ne lui donnent pas son diagnostic ; et qu’elle ne souhaite pas retourner à l’hôpital [7], qui est une institution maltraitante.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
Ils sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte à l’ordre public en raison du comportement initial de la patiente lors de son hospitalisation, de l’absence d’amélioration de son état de santé mentale et de la persistance des idées délirantes de persécution portées à l’encontre de sa logeuse et de la police.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette les moyens d’irrégularité et la demande d’expertise ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 20 décembre 2024.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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