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Cour de cassation, 28 février 1990. 87-43.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.846

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Chantal X..., domiciliée ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme LAFFARGUE, dont le siège est à Eauze (Gers), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Laffargue, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon la procédure, qu'embauchée par la société Laffargue le 1er octobre 1973, Mme X... a été licenciée par lettre du 8 août 1984 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des pièces produites aux débats que la convention collective des commerces de quincaillerie fer et métaux du 30 juin 1959 avait fait l'objet d'un "décret" d'extension du Gers publié au journal officiel du 28 février 1981 ; que de ce fait, et contrairement aux allégations de la salariée, les années antérieures à cette date ne pouvaient être prises en considération en ce qui concerne le paiement du 13ème mois ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la salariée si l'employeur n'était pas adhérent d'une organisation signataire de la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au rappel de la prime de 13ème mois ; l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Laffargue, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-28 | Jurisprudence Berlioz