Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GK3N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Juillet 2024 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :30 Juillet 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 30 Juillet 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 30 Juillet 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le trente Juillet
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [E] [S]
né le 27 Mai 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me Jane MOOR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [U] [G], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [S] [I], curatrice
demeurant [Adresse 1]
Curatrice désignée comme tuteur de Monsieur [E] [S]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 29 juillet 2024
**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 25 Juillet 2024, reçue le 25 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [E] [S] a fait l’objet le 19 juillet 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [E] [S]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
- Madame [S] [I] curatrice désignée comme tuteur de Monsieur [E] [S],
- Monsieur le procureur de la République
- Me Jane MOOR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 29 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] ,
*****
Le 25 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [S].
L'audience du 30 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [E] [S] n’a pas comparu.
Madame [U] [G], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jane MOOR a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le siège.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [E] [S] a été admis le 19 juillet 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 6], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 19 juillet 2024;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu que Monsieur [S] a fait l’objet d’une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques le 29 juillet 2024;
que dès lors il n’y a plus lieu de statuer sur la requête nous saisissant;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GK3N
DÉSIGNONS Me Jane MOOR avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [E] [S] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [E] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [E] [S] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 19 juillet 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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