Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11250 F
Pourvoi n° Q 17-21.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Roberto Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat général des transports du Bas-Rhin CFDT, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Feidt transports et logistique, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Groupe E... D... , société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société Z... transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat général des transports du Bas-Rhin CFDT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Feidt transports et logistique, de la société Groupe E... D... et de la société Z... transports ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et le syndicat général des transports du Bas-Rhin CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat général des transports du Bas-Rhin CFDT.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SAS Feidt Transports et Logistique, SAS Groupe E... D... et SAS Z... Transports, dire que cette reconnaissance d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives appropriées dans le cadre de cette unité économique et sociale, et dire que l'ensemble des mandats des institutions représentatives du personnel élues ou désignées, mises en place avant la reconnaissance de l'unité économique et sociale, seront maintenues jusqu'au jour des élections organisées dans le cadre de l'unité économique et sociale ;
AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce et relativement à la caractérisation de l'unité économique, il convient de relever que les trois sociétés, qui sont des entités juridiques distinctes, ont le même dirigeant, M. E... D... ; que cependant, l'identité ou la complémentarité de leurs activités n'est pas suffisamment caractérisée, dans la mesure où la société Feidt Transports et Logistique développe essentiellement une activité de transports routiers en France et à l'étranger et des opérations de commission de transport, le transport de marchandises et le déménagement ; qu'elle effectue l'essentiel de son activité dans le transport terrestre en propre et dans le stockage de marchandises, alors que la société Z... effectue plus de 67% de son activité dans le domaine du transport maritime et n'a que 3,15% de part de transport en propre ; que les quelques articles de presse qui sont produits, indiquant que les sites de Molsheim (siège social et établissement de la société Feidt), Le Havre et Roissy (sièges d'établissements de la société Z... qui dispose aussi d'un établissement à Troyes) sont connectés à celui de Troyes, que E... D... considère comme son barycentre, ne sont pas de nature à démontrer l'imbrication ou la complémentarité des activités des sociétés, alors que les appelants ne peuvent rapporter la preuve que de la seule location d'un véhicule routier entre les sociétés Feidt et Z..., qui n'ont de plus aucun client commun ; que les appelants ne peuvent pas plus s'appuyer sur des extraits du rapport établi par la société Segafi pour le conseil d'établissement à propos de la situation de la société Z..., dans la mesure où il est simplement fait mention, en une phrase, d'une complémentarité géographique avec l'activité logistique de la société Feidt, sans que cette donnée soit analysée et sans que des liens concrets entre ces sociétés soient mis en évidence ; que s'agissant de la reconnaissance de l'existence d'une unité sociale, un faisceau d'indices est nécessaire et parmi ces indices, lesquels ne constituent cependant pas des conditions cumulatives, doivent être retenus tout particulièrement la permutabilité du personnel, une communauté d'intérêts ou d'avantages pour les salariés des entreprises concernées et notamment en termes de rémunérations, de conditions de travail, d'intéressement, de participation ou encore de prévoyance, caractérisant ainsi une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts ; qu'il sera relevé à cet égard que l'examen de l'inventaire des postes ne montre presque aucune possibilité de permutabilité chez les salariés, à l'exception des quelques postes administratifs, qui ont permis le remplacement d'un comptable en arrêt maladie dans la société Feidt par un salarié de la société Groupe E... D... ; qu'en revanche, il n'est mis en évidence aucune communauté d'intérêt ou permutabilité entre les salariés des sociétés Feidt et Z..., les intimés ayant même pu produire des attestations de M. B..., titulaire de la délégation unique du personnel de Z..., qui affirme n'avoir aucun contact du personnel de chez Feidt et n'avoir jamais rencontré un employé de cette entreprise, n'avoir pas eu connaissance de la demande de la Cfdt, son syndicat, sur la demande relative à l'UES, et une attestation de M. C..., titulaire de la délégation unique du personnel de Z..., confirmant n'avoir aucun contact du personnel de chez Feidt, n'avoir jamais rencontré un employé de cette entreprise et n'avoir eu aucune connaissance de la demande formée ; que contrairement à ce qu'affirment les appelants, les sociétés Z... et Feidt n'utilisent pas les mêmes logiciels de gestion de leurs activités et chacune des trois sociétés a son propre service de paie, compte tenu de la nature différente des emplois des salariés ; qu'en l'absence de caractérisation d'une communauté d'intérêts entre les salariés des trois entités et en conséquence d'unité économique et sociale, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des appelants ;
AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que les trois sociétés appelées dans la cause sont juridiquement distinctes, quand bien même elles font toutes trois parties du Groupe E... D... ; que pour autant, l'unité économique de ces sociétés semble imparfaitement établie au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'en effet, s'il n'est pas contestable qu'il existe bien une concentration des pouvoirs de direction, un seul et même dirigeant, Monsieur E... D... étant à la tête des trois entreprises, la similarité ou la complémentarité de leurs activités n'apparaît pas évidente ; qu'ainsi, si la SAS Feidt, dont le siège social et l'établissement se trouvent à Molsheim, concentre la quasi-totalité de ses activités sur le transport terrestre, plus précisément routier (le transport en propre représentant 62,59% de son chiffre d'affaire en 2014), et le stockage de marchandises, force est de constater que la SAS Z... , qui dispose quant à elle d'établissements à Troyes, Roissy et au Havre, exerce quant à elle essentiellement des activités d'affrètement, gestion de marchandises et de traitement import/export maritime et aérien de ces marchandises (le transport en propre ne représentant que 3,15% de son activité en 2014) ; que hormis un exemple isolé de location de véhicule routier entre ces deux sociétés, il n'apparaît donc pas qu'elles exercent des activités identiques ni même réellement similaires, non plus qu'elles collaborent entre elles sur le même secteur d'activité de transport, ne disposant pas de clients communs ; qu'en outre, l'unité sociale des trois sociétés visées n'apparaît quant à elle nullement caractérisée ; que certes, il est attesté que la même convention collective s'applique aux salariés ; que néanmoins, il est également démontré que ces salariés n'exercent pour leur majeure partie pas les mêmes métiers et n'ont donc pas les mêmes conditions de travail, puisque si la société Feidt comptait 31 chauffeurs routiers en 2014, la société Z... n'en comptait quant à elle que 2, ses emplois étant concentrés sur la préparation des marchandises et la gestion administrative et douanière ; que de même, hormis un exemple isolée d'aide administrative et comptable à Feidt par l'intermédiaire du Directeur administratif et financier Z..., les services des deux sociétés ne sont pas communs, et les exemples de permutabilité ou de mutation de leurs personnels sont inexistants, au point qu'il a pu être attesté par deux représentants Cfdt de Z... qu'ils n'avaient jamais rencontré ni eu de contact avec un employé de l'entreprise Feidt ; que force est ainsi de constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'une communauté de travailleurs entre les trois sociétés en cause, et leur unité sociale n'est donc pas mise en évidence par les requérants, qui devront de ce fait être déboutés de leur demande de reconnaissance d'UES et de leurs demandes subséquentes ;
1° ALORS QUE l'unité économique se caractérise par une concentration des pouvoirs entre des entités juridiquement distinctes ainsi qu'une similarité ou complémentarité des activités déployées par les différentes entités ; qu'une unité économique peut exister entre deux sociétés, même si l'activité de l'une, dans son ensemble, n'est complémentaire que de l'activité d'un secteur de production de l'autre ; que l'arrêt attaqué a constaté que la société Feidt Transports et Logistique développe essentiellement une activité de transports routiers en France et à l'étranger et des opérations de commission de transport, transport de marchandises et déménagement, effectuant l'essentiel de son activité de transport dans le transport terrestre en propre et le stockage de marchandises, alors que la société Z... effectue plus de 67% de son activité dans le domaine du transport maritime et aérien et n'a que 3,15% de part de transport en propre, que la société Z... exerce essentiellement des activités d'affrètement, gestion des marchandises et de traitement import/export maritime et aérien de ces marchandises, que les sites de Molsheim (siège social et établissement de la société Feidt) et Le Havre et Roissy (sièges d'établissements de la société Z... qui dispose aussi d'un établissement à Troyes) sont tous connectés à celui de Troyes que M. D..., président des trois sociétés, considère comme son barycentre, et qu'il était fait mention dans le rapport de la société Secafi d'une complémentarité géographique de la société Z... avec l'activité logistique de la société Feidt, ce dont il résultait pour ces sociétés une complémentarité ou une connexité des activités dans le domaine du transport de marchandises dès lors que les entités différentes assuraient toutes la chaîne de l'affrètement, la gestion, le stockage, le transport import/export qu'il soit terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ; qu'en considérant que l'identité ou la complémentarité des activités n'était pas suffisamment caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé l'article L.2322-4 du code du travail ;
2° ALORS QUE si la similarité ou la complémentarité des activités peut résulter du fait que les différentes entités ont des clients communs, cette existence de clients communs n'est pas une condition de reconnaissance de l'unité économique ; qu'en relevant que les sociétés Feidt et Z... n'ont aucun client commun pour en déduire qu'il n'apparaît pas que les sociétés exercent des activités identiques ni même réellement similaires, la cour d'appel a violé l'article L.2322-4 du code du travail ;
3° ALORS QU' une communauté de travailleurs résulte de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels deux titulaires de la délégation unique du personnel de la société Feidt n'avait aucun contact avec le personnel de la société Z... ni n'avait eu connaissance de la demande du syndicat, tout en constatant que la même convention collective s'appliquait aux salariés des trois sociétés et en relevant la permutabilité chez les salariés pour quelques postes administratifs qui avaient permis le remplacement d'un comptable en arrêt maladie dans la société Feidt par un salarié de la société Groupe E... D... , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.2322-4 du code du travail ;
4° ALORS à tout le moins QU'une communauté de travailleurs résulte de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'une permutabilité des salariés entre les sociétés groupe E... D... et Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2322-4 du code du travail ;
5° ALORS enfin QU' une communauté de travailleurs résulte de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; qu'en estimant qu'une communauté d'intérêts entre les salariés des trois sociétés n'était pas caractérisée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les salariés des trois sociétés relèvent tous du pouvoir disciplinaire et de direction de M. E... D... , et que la gestion comptable et les bulletins de paie sont centralisés, peu important que chacune des trois sociétés ait son propre service de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2322-4 du code du travail.