Tribunal Administratif de MELUN, 17 décembre 2024. 2415430
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2415430
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors notamment que l'absence de détention d'un récépissé l'expose à la perte de son emploi ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé par l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A a été convoquée le 18 décembre 2024 en vue de la remise d'un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne pour le 18 décembre 2024 en vue de la remise d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d'un tel récépissé, ont dès lors perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées au même titre par l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au
préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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