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Tribunal Administratif de MELUN, 17 décembre 2024. 2415430

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2415430

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors notamment que l'absence de détention d'un récépissé l'expose à la perte de son emploi ; - l'absence de délivrance d'un récépissé par l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A a été convoquée le 18 décembre 2024 en vue de la remise d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne pour le 18 décembre 2024 en vue de la remise d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d'un tel récépissé, ont dès lors perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées au même titre par l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 décembre 2024. Le juge des référés Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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