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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 94-40.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.791

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 94-40.791, F 94-40.792 et H 94-40.793 formés par : - la société Maxim'Prim, société à responsabilité limitée, dont le siège est vieille route de Mallemort, 13560 Sénas, en cassation de trois arrêts rendus le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit : 1°/ de M. Mustapha A..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 2°/ de M. Hadaoui X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 3°/ de M. Abdelkader Y..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 94- 40.791, F 94-40.792 et H 94-40.793; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 novembre 1993), que MM. A..., X... et Y... ont été liés par contrats saisonniers à la société Maxim'Prim, en qualité de manoeuvres, de juin à janvier de chaque année, de 1981 à 1988 pour M. Z... et de 1982 à 1988 pour les deux autres; que, le 24 février 1988, l'employeur les a avisés de ce qu'il ne serait plus en mesure de leur procurer un emploi saisonnier, à l'avenir; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que la société Maxim'Prim fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il n'a pas mentionné le domicile de MM. A..., X... et Y..., mais précisé sur ce point : "sans adresse connue", alors que nul ne peut prétendre plaider devant une juridiction s'il ne dévoile pas ses noms, prénoms et adresse; Mais attendu que la société Maxim'Prim n'indique pas en quoi cette mention lui causerait un préjudice ou serait de nature à laisser une incertitude sur l'identité des personnes concernées; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que la société Maxim'Prim fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui la liait avec MM. A..., X... et Y... était un contrat à durée indéterminée , alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 11 août 1986, texte applicable aux rapports des parties au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le contrat à durée déterminée peut être conclu pour un emploi à caractère saisonnier; qu'à son expiration, il peut être renouvelé sans qu'il soit nécessaire de respecter la période légale prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-11; que l'activité saisonnière se définit comme celle qui est normalement appelée à se répéter chaque année à une date à peu près fixe et qui ne dure qu'une partie de l'année, qu'en l'espèce, l'activité de la société Maxim'Prim est l'importation, l'exportation et l'expédition des fruits et légumes; qu'elle n'est effective qu'entre le mois de juin et le mois de janvier; qu'elle est arrêtée entre février et mai de chaque année; qu'il est constant et acquis, car précisé par les salariés eux-mêmes en première instance, que, depuis 1979, ils sont venus travailler pour le compte de la société Maxim'Prim durant seulement ses saisons d'activité; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le contrat qui avait lié les parties et avait normalement trouvé son terme à l'expiration de la dernière saison, et violé les textes susvisés; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés avaient travaillé chaque année pendant toute la période d'activité de l'entreprise, a pu décider que la relation de travail qui s'était créée entre les parties était d'une durée globale indéterminée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Maxim'Prim aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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