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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 31 août 2023. 2301813

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2301813

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 août 2023, le 28 août 2023 et le 29 août 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision par laquelle Pôle emploi lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et a décidé de la cessation de son inscription comme demandeur d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code du travail ; - le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. L'article R.5312-47 du code du travail dispose que : " La procédure de médiation obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. / () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 () ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. 2. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme A, qui porte sur le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par la médiatrice de Pôle emploi Grand Est. Il ressort de l'instruction que Mme A n'a pas saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis à la médiatrice de Pôle emploi Grand Est. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis à la médiatrice de Pôle emploi Grand Est. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la médiatrice de Pôle emploi Grand Est et à Pôle emploi Grand Est. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2023. Pour le président empêché, Le premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, Signé A. DESCHAMPS

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