Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-18.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.126

Date de décision :

11 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Samaritaine, dont le siège social est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de : 18/ Mme Marie-Jeanne Z..., épouse Y..., 28/ M. Bernard Y..., demeurant ensemble à Paris (6e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société La Samaritaine, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1991), que la société La Samaritaine, propriétaire d'un appartement comprenant deux chambres de service, a fait délivrer congé aux époux Y..., locataires, pour le 1er juillet 1989 ; Attendu que, pour débouter la société La Samaritaine de sa demande tendant à voir déclarer valable ce congé et ordonner l'expulsion des époux Y..., l'arrêt constate que les chambres étaient occupées par M. X..., qui a précisé qu'il n'avait aucun engagement de sous-location émanant des locataires, mais occupait seulement les lieux en échange d'heures de ménage et retient que cette occupation contre des heures de travail correspond à la définition et à l'usage d'une chambre de service ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant une contrepartie en nature à la jouissance partielle des lieux loués, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux Y... à payer à la société La Samaritaine la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de cette société en application de l'article susvisé ; Condamne les époux Y..., envers la société La Samaritaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-11 | Jurisprudence Berlioz