Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 11 Septembre 2024
Dossier N° RG 22/00901 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKSN
Minute n° : 2024/446
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE C/ [G] [V], [B] [M] épouse [V], S.C.P. SEVRIN ET [Y], [I] [Y], S.A.S.U. NOT@BELLION, [P] [C]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE
la SCP LOUSTAUNAU FORNO
la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN, de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [B] [M] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistés par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.C.P. SEVRIN ET [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Maître [I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S.U. NOT@BELLION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Maître [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître Jean-luc FORNO, de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prêt en date du 1er septembre 2016, la société SA BANQUE POSTALE (ci-après « la société BANQUE POSTALE » a consenti à M. [G] [V] et Mme [B] [M], épouse [V] (ci après « les époux [V] ») un prêt immobilier d’un montant de 319.565 euros ayant pour objet l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 5] et le financement de la construction d’un bien immobilier sur ledit terrain.
Le prêt a été décomposé en deux prêts habitat à taux fixe, dont le premier d’un montant de 174.931 euros a été débloqué en trois versements, et le second d’un montant de 144.634 euros a été débloqué en sept versements.
En exécution d’un premier appel de fonds de la SCP SEVRIN-[Y], notaire du vendeur du terrain, la BANQUE POSTALE lui a adressé par virement du 6 mars 2018 un premier versement d’un montant de 138.525 euros.
Compte tenu du report de la signature de l’acte authentique de vente du terrain au 30 mars 2018, originellement fixée au 14 mars, la BANQUE POSTALE a procédé à l’annulation dudit virement à la demande des époux [V].
À l’occasion d’un second appel de fonds effectué par la SCP SEVRIN-[Y] le 23 mars 2018, la BANQUE POSTALE a effectué un second versement d’un montant de 130.300 euros à la SCP SEVRIN-[Y] le 27 mars 2018.
Suivant acte authentique du 30 mars 2018, dressé par la SCP SEVRIN-[Y], avec le concours de Me [C], notaire des époux [V], ces derniers ont acquis le terrain à SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME pour un montant de 140.000 euros.
Par courrier en date du 30 juin 2021, exposant avoir découvert que le premier versement d’un montant de 138.525 euros n’avait jamais été annulé suite à une défaillance informatique de son logiciel, la BANQUE POSTALE a mis en demeure la SCP SEVRIN-[Y] de lui transmettre l’état de comptabilité du dossier des époux [V] et de lui restituer la somme de 138.525 euros.
Par courriers en date du 13 août 2021, la BANQUE POSTALE a mis en demeure les époux [V] de lui restituer cette somme.
Par courrier en date du 12 novembre 2021, la BANQUE POSTALE a également mis en demeure l’Office notariale de Me [C] d’avoir à lui restituer cette somme.
Par requête en date du 18 février 2022, la BANQUE POSTALE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de se voir autoriser à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] appartenant aux époux [V] pour garantir la somme de 152.377 euros.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge de l’exécution a autorisé la BANQUE POSTALE à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire valable trois ans sur le bien précité.
L’inscription d’hypothèque a été publiée le 16 mars 2022 et dénoncée aux époux [V] le 21 mars 2022.
* * *
Par acte d’huissier en date des 25, 27 janvier et 1er février 2022, la BANQUE POSTALE a fait assigner les époux [V], la SCP SEVRIN et [Y], Me [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [C] aux fins de se voir restituer la somme de 138.525 euros qu’ils auraient indûment perçue, augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure respective, outre celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
A titre principal,
- condamner in solidum les époux [V], la SCP SEVRIN et [Y], Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [P] [C] au paiement de la somme de 138.525 euros avec intérêts au taux légal depuis la date de leur mise en demeure respective, soit le 13 août 2021 pour les époux [V], le 30 juin 2021 pour la SCP SEVRIN et [Y] et Me [I] [Y], et depuis le 12 novembre 2021 pour la SASU NOT@BELLION et Me [P] [C] ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les époux [V], au paiement de la somme de 138.525 euros avec intérêts au taux légal depuis la date de leur mise en demeure soit le 13 août 2021 ;
En tout état de cause,
- débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter les époux [V] de leur demande de délais de paiement ;
- débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir être écartée l’exécution provisoire ;
- débouter les époux [V] de leur demande de mainlevée de l’hypothèque conservatoire ;
- débouter la SCP SEVRIN et [Y], Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [P] [C] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les époux [V], la SCP SEVRIN et [Y], Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [P] [C] au paiement à la BANQUE POSTALE de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale en restitution de l’indu à l’égard des époux [V], fondée sur les articles 1302 et suivants, la BANQUE POSTALE fait valoir qu’elle a effectué, en vue de l’acquisition d’un terrain par les époux, un virement de 138.525 euros à la SCP SEVRIN-[Y] le 6 mars 2018. Or, compte tenu de la modification de la date de signature de l’acte authentique, le notaire du vendeur a effectué un second appel de fonds, auquel la BANQUE POSTALE a répondu par un second versement de 130.300 euros, pensant que le premier virement avait fait l’objet d’une annulation. S’apercevant de l’erreur, la BANQUE POSTALE en a informé la SCP SEVRIN-[Y], qui a retourné les fonds au notaire des époux [V], Me [C], qui avait lui-même retourné les fonds aux acquéreurs. Dans ces conditions la BANQUE POSTALE soutient qu’elle est valablement fondée à solliciter le remboursement de cette somme, son erreur étant sans incidence sur l’action en répétition de l’indu puisqu’elle pensait, de bonne foi, que le premier versement avait été correctement annulé.
En réponse aux moyens avancés par les défendeurs, la BANQUE POSTALE soutient qu’elle n’a jamais renoncé à son action en justice et que le seul courriel d’une conseillère de la banque leur affirmant ne pas détenir de créance courant 2018 ne suffit pas à caractériser une telle renonciation à son droit d’agir en justice. Elle justifie ce courriel par le fait qu’elle ignorait jusqu’en mars 2021 que le premier virement n’avait pas été annulé.
Concernant le moyen selon lequel Mme [V] devrait être mise hors de cause dans la mesure où la somme de 138.525 euros a été versée sur le compte personnel de M. [V], marié sous la séparation de biens, la BANQUE POSTALE fait valoir que ces derniers sont codébiteurs au titre des dettes contractées en exécution du contrat de prêt précité, nonobstant leur régime marital.
Concernant le moyen selon lequel l’action est irrecevable puisque la somme a été versée à la SCP SEVRIN [Y] et non directement entre les mains des époux, la BANQUE POSTALE considère que seuls les époux [V] ont bénéficié d’un enrichissement de l’indu et qu’en conséquence l’action est parfaitement recevable.
Enfin concernant le moyen selon lequel la société demanderesse aurait commis une faute de négligence, celle-ci indique qu’aucun élément produit ne permet de démontrer que la BANQUE POSTALE avait renoncé à sa demande en répétition de l’indu et qu’elle a immédiatement effectué toutes les diligences nécessaires au recouvrement de la somme indûment perçue dès qu’elle a eu connaissance de son existence.
Au soutien de sa demande de condamner in solidum les autres défendeurs à la cause à la somme de 138.525 euros, la BANQUE POSTALE se fonde sur l’article 1240 du code civil et considère que la responsabilité civile professionnelle des notaires doit être engagée.
S’agissant de la responsabilité de la SCP SEVRIN ET [Y] et de Me [Y], la société demanderesse indique que ces derniers ont manqué à leur devoir de validité et d’efficacité de leurs actes et ont fait preuve de négligence. La BANQUE POSTALE relève d’une part que les défendeurs ont effectué un second appel de fonds alors même que le premier versement était encore enregistré dans sa comptabilité au crédit de l’affaire, et d’autre part qu’ils n’ont pas restitué les fonds au prêteur mais à un confrère, notaire des acquéreurs, manquant à son devoir de prudence. En réponse au moyen avancé par la SCP SEVRIN ET [Y] et de Me [Y] selon lequel elle croyait légitimement que la somme litigieuse était un apport personnel, la BANQUE POSTALE souligne que le libellé du virement litigieux mentionne expressément son origine soit « de la BANQUE POSTALE ».
S’agissant de la responsabilité de Me [C] et de la SASU NOT@BELLION, la BANQUE POSTALE invoque un défaut de vigilance des défendeurs. Elle considère qu’ils ont commis une faute en ne restituant pas le virement litigieux à la BANQUE POSTALE mais aux acquéreurs, les époux [V]. Là encore, la société demanderesse considère que les notaires ne pouvaient légitimement ignorer la provenance de la somme litigieuse, compte tenu de leur qualité de notaire et de leur présence à l’acte authentique de la vente.
A titre subsidiaire au soutien de son action en enrichissement injustifié, fondée sur les articles 1303 et suivants du code civil, la BANQUE POSTALE fait valoir qu’elle s’est incontestablement appauvrie de la somme de 138.525 euros par virement du 6 mars 2018, et que dès lors les époux [V] se sont enrichis de ce montant sans cause et de manière injustifiée.
En réponse aux moyens soulevés par les époux [V], la BANQUE POSTALE précise qu’elle respecte parfaitement le principe de subsidiarité attaché à l’action de in rem verso, et que celle-ci est recevable en l’absence de toute faute commise par la BANQUE POSTALE.
En tout état de cause, pour s’opposer à la demande de délais de paiement formée par les époux [V], la BANQUE POSTALE fait valoir que les époux [V] ne sont pas des débiteurs malheureux et qu’ils sont de mauvaise foi, sachant pertinemment que la somme litigieuse ne leur appartenait pas et qu’ils étaient tenus de la restituer.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les époux [V] demandent au tribunal de :
A titre principal
- constater qu’il résulte des éléments du dossier que la BANQUE POSTALE a manifesté sa renonciation à agir à l’encontre des époux [V] au titre de l’erreur sur le virement réalisé ;
- débouter la BANQUE POSTALE en ses demandes fondées sur la restitution du virement litigieux à l’encontre des époux [V] ;
- constater que les fonds litigieux ont été virés sur le compte personnel de Monsieur [G] [V], de sorte que Madame [B] [M] épouse [V] ne saurait être mise en cause dans le cadre de cette procédure ;
- mettre en conséquence hors de cause Madame [B] [M] épouse [V] et débouter la BANQUE POSTALE en ses demandes fondées sur la restitution du virement litigieux à l’encontre de Madame [B] [M] épouse [V] ;
- constater que la BANQUE POSTALE est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre des époux [V] au titre de l’action en répétition de l’indu, dès lors que les fonds litigieux ont été versés entre les mains de Monsieur [G] [V], rendant ainsi l’action en répétition de l’indu à l’encontre de Madame [B] [M] épouse [V], mariée sous le régime de la séparation de bien, irrecevable ;
- constater en toute hypothèse que les négligences graves commises par la BANQUE POSTALE lors du versement des fonds fait obstacle à l’action en répétition de l’indu ;
- constater en toute hypothèse que la BANQUE POSTALE a renoncé à se prévaloir de son droit à restitution des fonds à l’égard des époux [V] et juger ainsi que cette dernière n’est pas en droit d’exercer une action en répétition de l’indu à leur égard ;
- débouter la BANQUE POSTALE en conséquence de ses demandes fondées sur l’action en répétition de l’indu à l’encontre des époux [V] ;
- constater qu’aucune demande ne peut être formée par la BANQUE POSTALE contre les époux [V] sur le fondement de l’action de in rem verso, en vertu du principe de subsidiarité de ladite action ;
- constater en toutes hypothèses que la négligence fautive de la BANQUE POSTALE est à l’origine de son erreur et d’exclure ainsi l’action de in rem verso ;
- débouter la BANQUE POSTALE en ses demandes fondées sur l’action de in rem verso à l’encontre des époux [V]
- ordonner la main levée de l’hypothèque conservatoire dénoncée le 21 mars 2022 par la BANQUE POSTALE sur le bien immobilier appartenant aux époux [V] situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
- constater la faute de la SCP SEVRIN et [Y], Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [P] [C] ;
- condamner la SCP SEVRIN et [Y], Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [P] [C] à relever et garantir les époux [V] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- écarter l’exécution provisoire ;
- débouter la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la BANQUE POSTALE, la SCP SEVRIN et [Y], Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [P] [C] à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
- octroyer aux époux [V] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement.
A titre liminaire et sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, les époux [V] soulèvent l’irrecevabilité des demandes la BANQUE POSTALE en ce qu’elle aurait renoncé à son droit d’agir en justice. Ils fondent notamment leur prétention sur des échanges avec une conseillère bancaire de la BANQUE POSTALE dont il ressort que « tout était en ordre et qu’aucun trop versé n’avait été constaté par le service financier ».
Au soutien de leur demande visant à mettre hors de cause Mme [V], fondée sur l’article 1538 du code civil, les époux indiquent la BANQUE POSTALE n’est pas fondée à agir en restitution de l’indu à l’encontre de celle-ci puisqu’elle n’a jamais perçu lesdits fonds, la séparation de leur bien garantissant à ces derniers une indépendance patrimoniale sous le double rapport de l’actif et du passif.
Sur le fondement des articles 1302-3 et suivants du code civil, les époux [V] soulèvent également l’irrecevabilité de l’action en répétition de l’indu exercée par la BANQUE POSTALE aux motifs d’une part que la somme litigieuse ne leur a pas été directement versée, et qu’en outre celle-ci a commis une faute, en procédant à un second virement sans vérifier au préalable l’état de sa comptabilité. Ils ajoutent que la BANQUE POSTALE a fait preuve d’une particulière négligence en ignorant à de multiples reprises leurs avertissements et ceux de leur courtier.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire de la société demanderesse fondée sur l’action de in rem verso, les époux [V] se fondent sur l’article 1303-3 du code civil et font valoir que ladite action ne peut être formée dans le but d’éviter des difficultés liées à la caractérisation de l’action en répétition de l’indu et qu’à nouveau les fonds ayant été versés aux notaires, aucune demande ne peut prospérer à leur encontre. Les époux ajoutent que la faute commise par la BANQUE POSTALE précédemment invoquée est susceptible de faire échec à son indemnisation.
Au soutien de leur appel en garantie des études notariales, les époux, se fondant sur l’article 1240 du code civil, font valoir qu’elles ont commis des fautes professionnelles, à l’instar des fautes invoquées par la BANQUE POSTALE. Concernant la SCP SEVRIN-[Y], les époux [V] rappellent que celle-ci a d’une part procédé à un second appel de fonds malgré la réception du premier virement de 138.525 euros, manquant à son devoir de vérification et d’autre part viré les fonds à Me [C], commettant une seconde erreur. Sur la responsabilité de Me [C], les époux [V] soutiennent qu’il aurait dû être interpellé par le montant d’un tel virement et diligenter les mesures nécessaires pour s’assurer de la provenance des fonds avant de virer ces derniers sur leur compte.
Au soutien de leur demande de mainlevée de l’hypothèque conservatoire, les époux [V] se fondent sur l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution et tirent les conséquences de l’irrecevabilité des demandes formées par la BANQUE POSTALE.
Au soutien de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir fondée sur l’article 514-1 du code de procédure civile, les époux soulignent l’importance de la somme litigieuse en cours et indiquent qu’ils auraient de grande difficulté à supporter son paiement.
A titre subsidiaire, au soutien de leur demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, les époux [V] font valoir que dans l’hypothèse d’une condamnation à la restitution de la somme litigieuse, ils seraient dans l’impossibilité de payer une telle somme comptant eu égard de leur situation financière. Ils invoquent leur bonne foi et soulignent que, la BANQUE POSTALE ayant la qualité d’établissement bancaire, l’exécution des obligations à son égard ne revêt pas une importance économique particulière.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SCP Frédéric SEVRIN et [I] [Y], Notaires Associés », Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [P] [C] demandent au tribunal de :
- débouter la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCP Frédéric SEVRIN et [I] [Y], Me [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [P] [C] ;
- débouter les époux [V] de leur demande tendant à être relevés et garantis par les notaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la BANQUE POSTALE ;
- les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la BANQUE POSTALE à payer à chacune des études notariales la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Luc FORNO, avocat, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, sur ses offres et affirmations de droit.
Pour s’opposer aux demandes formées par la BANQUE POSTALE, les études notariales assignées rappellent que Me [Y] a restitué à Me [C] la somme litigieuse qui l’a ensuite retournée aux époux [V] au titre du trop-versé sur le prix. Dans ces conditions elles affirment ne pas être débitrices de la somme réclamée à tort, étant étrangères au contrat initial qui a été conclu entre les époux [V] et la BANQUE POSTALE. Les études notariales précisent qu’elles ont l’interdiction de s’immiscer dans les relations clients/banque pour les prêts sous seing privé.
Par ailleurs elles contestent toute négligence et exposent avoir légitimement considéré dans un premier temps que les fonds étaient un apport personnel des acquéreurs.
Enfin elles opposent que c’est la BANQUE POSTALE qui a commis une faute de négligence en procédant au virement du second appel de fonds sans vérifier au préalable que l’annulation du premier virement avait été correctement effectué.
Pour s’opposer à l’appel en garantie formé par les époux [V], les études notariales soulignent que ces derniers sont bien conscients de leur statut de débiteurs, tel que le démontre leur demande subsidiaire en délais de paiement.
* * *
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 avril 2024 suivant ordonnance de clôture rendue le même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2024 et la décision a été mise en délibéré au 11 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité des époux [V]
Sur l’action en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code de procédure civile : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Aux termes de l’article 1353 du Code civil: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il s’ensuit, au visa des articles précités, que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution. L’action en répétition de l’indu peut alors être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
Par ailleurs, l’erreur ou la négligence du solvens ne sont pas de nature à faire obstacle à une action en paiement de l’indu. Également, la bonne foi de l’accipiens ne saurait priver le solvens de son droit à répéter les sommes qu’elle lui a indûment versées.
Il résulte des éléments versés au débat et des déclarations des parties que les époux [V] ont contracté un prêt d’un montant de 319.656 euros auprès de l’établissement bancaire la BANQUE POSTALE afin d’acquérir un terrain à [Localité 5] et de financier la construction d’une maison.
Dans ce cadre la BANQUE POSTALE a effectué un premier virement le 6 mars 2018 de 138.525 euros à l’égard de la SCP « Frédéric SEVRIN et [I] [Y], Notaires associés », suite à un appel de fonds. Or, un second virement a été effectué le 130. 300 euros par la BANQUE POSTALE le 27 mars 2018, en exécution d’un nouvel appel de fond, également au bénéfice de l’étude notariale susmentionnée.
Il n’est pas contesté par les parties que le premier virement aurait du être annulé puisque la signature de l’acte authentique a été reportée, rendant le premier appel de fonds sans objet.
Ces virements ont été exécutés conformément au contrat de prêt contracté pour les époux [V] et aux fins de construire leur bien. Dans ces conditions il n’existe pas de doute sérieux sur la réalité des destinataires de ces virements, effectués pour le compte des époux [V], quand bien même les fonds ont été directement reçus par l’étude notariale.
L’action en répétition de l’indu peut alors légitimement être engagée contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu, en l’espèce les acquéreurs. L’argument selon lequel l’action en répétition de l’indu est mal fondée aux motifs que les fonds n’ont pas été versés directement entre les mains des époux [V] ne peut prospérer.
Il s’ensuit que l’existence d’une somme indue est caractérisée, les époux [V] ayant indûment perçu la somme de 138.525 euros au détriment de la BANQUE POSTALE.
Les époux [V] considèrent que la BANQUE POSTALE a renoncé à son droit d’agir en justice et produisent en ce sens un mail de Monsieur [G] [V] indiquant « le notaire a constaté un trop versé et il en a informé le courtier qui a appelé le centre financier de la banque postale qui lui a répondu que non, et a d’ailleurs précisé que c’était moins que l’appel de fond. Vendredi lors de notre rendez-vous, tout semblait en ordre et pas de trop versé selon le service financier de la banque postale. Avant de retourner vers le notaire, pouvez-vous demander à vos services de revérifier s’il vous plaît ».
Il ressort de ce courriel que les époux [V] se sont rendus compte du trop perçu et ont, de bonne foi, interrogé la BANQUE POSTALE à cet égard. Il convient de rappeler toutefois que leur bonne foi n’est pas de nature à les libérer de leur obligation de restituer une somme indûment perçue.
Partant, si la BANQUE POSTALE n’avait, à ce moment, pas la trace de son trop-versé puisqu’elle pensait le virement annulé, cela ne peut constituer une renonciation à son droit d’agir en justice.
Elle n’avait pas valablement conscience de sa perte et donc conscience du droit qui en découlait.
Aucun élément n’établit une renonciation expresse à se prévaloir de son droit d’agir en justice. Notamment au regard de l’importance de la somme en l’espèce, il n’est pas raisonnable d'arguer qu’elle y avait renoncé.
Par ailleurs, force est de constater que dès que la BANQUE POSTALE a eu connaissance de cette erreur, elle en a immédiatement informé les époux [V] et les études notariales.
S’agissant de la faute alléguée de la BANQUE POSTALE, il résulte de ce qu’il précède que l’établissement bancaire a effectivement commis une erreur en ne parvenant pas à annuler le premier virement et en réalisant un second.
Cependant, il a lieu de distinguer la simple erreur de la faute.
Si les époux [V] arguent qu’ils ont questionné la banque sur ce trop-perçu, il n’est produit aux débats qu’un courriel établi par monsieur [V] lui-même en ce sens. Ainsi il n’est pas démontré qu’ils ont insisté de telle façon à caractériser l’existence d’une faute de la banque.
En application de l’article 1358 du code civil, « Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux ».
Au visa de ce texte les époux soutiennent que l’action en répétition de l’indu ne peut prospérer à l’égard de Mme [B] [M], épouse [V], celle-ci n’ayant pas reçu les fonds et étant mariée sous le régime de séparation de bien.
Or, il résulte du contrat de prêt en date du 1er septembre que les époux sont codébiteurs. Il est constant que leur situation matrimoniale n’est pas opposable aux tiers mais n’a d’effet que dans leurs rapports entre eux.
En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [V] solidairement, en vertu de la solidarité légale résultant de leur mariage conformément aux articles 220 et 1310 du code civil, à restituer à la BANQUE POSTALE la somme de 138.525 euros qu’ils ont indûment perçue, assortie des intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 13 août 2021.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il s’évince de cette disposition que le juge peut accorder des délais de paiement à un débiteur en tenant compte de sa situation personnelle.
Or, en l’espèce, les époux [V] ne justifient pas de leur situation personnelle, notamment au plan financier. Aucun élément permettant d’attester ou non de leur capacité contributive à rembourser la somme litigieuse n’est produit au débat.
En outre, il est constant que les époux [V] ont bénéficié de cette somme qu’ils doivent désormais rembourser. Dès lors, ils ont été en pleine possession de cette somme et il n’est pas démontré qu’ils n’en disposent plus.
En conséquence, force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément au soutien de leur demande de délais de paiement et qu’il y a lieu de la rejeter.
En outre, la demande des époux [V] visant à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'hypothèque conservatoire est également rejet compte tenu des motifs susvisés et de leur condamnation à rembourser la somme litigieuse.
Sur la responsabilité des études notariales
Sur la demande de paiement formée par la BANQUE POSTALE
Pour engager la responsabilité des études notariales à lui restituer, in solidum avec les époux [V], la somme litigieuse, la BANQUE POSTALE se fonde sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Or, il résulte de ce qu’il précède que la somme de 138.525 euros a simplement transigé entre les études notariales.
En effet ils n’ont à aucun moment conservé indûment la somme litigieuse puisque dès le 3 avril 2018 la SCP SEVRIN [Y] a viré la somme de 130.350 euros à la SASU NOT@BELLION, qui l’a immédiatement reversée sur le compte de Monsieur [G] [V] le 5 avril suivant. Il convient de préciser que la différence entre cette somme et celle de 138.525 a vraisemblablement été utilisée par les époux [V] dans le cadre de leurs opérations financières attachées à leur acquisition.
En virant la somme au notaire des vendeurs puis à Monsieur [G] [V], les études notariales ont légitimement agi à fin de restituer le trop perçu aux acquéreurs.
En outre, les études notariales font valoir à bon droit qu’elles ne sont pas tenues de s’immiscer dans les relations liant une banque et ses clients.
En l’espèce les notaires n’avaient pas l’obligation de connaître les détails et la nature de la relation contractuelle entretenue entre les époux [V] et la BANQUE POSTALE, dont le contrat de prêt leur est de surcroît étranger et inopposable. La somme litigieuse ayant été virée pour le compte des époux [V], elles l’ont simplement légitimement restituée à ces derniers.
Il importe peu finalement que les études notariales aient eu connaissance ou non de la provenance de la somme litigieuse. Cette somme leur était incontestablement versée pour le compte des époux [V] et il ne leur appartenait pas de s’assurer de la conformité de cette somme avec le prêt contracté.
Il s’ensuit qu’aucun manquement à l’obligation de vigilance et de prudence qui incombe aux études notariales ne peut leur être imputé puisqu’elles ont justement fait preuve de diligence en agissant immédiatement afin de restituer la somme litigieuse.
En tout état de cause les études notariales ne sont à ce jour pas débitrices de la BANQUE POSTALE.
Il résulte de ce qu’il précède qu’aucune faute n’est imputable aux études notariales et qu’elles ne seront pas tenues au remboursement de la somme indûment perçue par les époux [V].
Il y a lieu de débouter la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP Frédéric SEVRIN et [I] [Y], Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [C].
Sur la demande de garantie formée par les époux [V]
En application de l’article 331 du code civil, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
La demande en garantie d’une partie à une instance tend à faire supporter au garant tout ou partie d’une condamnation prononcée ou susceptible d’être prononcée à son encontre. Le demandeur à la garantie doit justifier de son droit d’agir contre le garant sur un fondement contractuel ou délictuel.
Les époux [V] fondent leur demande de garantie sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », soit sur un fondement délictuel.
Il leur appartient dans ces conditions de démontrer l’existence d’une faute des études notariales à leur égard.
Or, comme il l’a été précédemment démontré, l’ensemble des études notariales n’ont commis aucune faute puisqu’elles ont immédiatement reversé la somme litigieuse aux époux [V], pour le compte desquels la somme avait été initialement versée par la BANQUE POSTALE, ne s’immisçant pas dans leurs relations contractuelles.
Par voie de conséquence, les époux [V] seront déboutés de leur demande tendant à voir la SCP Frédéric SEVRIN et [I] [Y], Notaires Associés, Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [C] garantir l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [V], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Jean-Luc FORNO pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [V], condamnés aux dépens, indemniseront la BANQUE POSTALE de ses frais exposés par elle non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
En outre, la SCP Frédéric SEVRIN et [I] [Y], Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [C], mis hors de cause, seront indemnisés de la somme unique de 3.500 euros par la BANQUE POSTALE au titre des frais exposés par eux dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Les époux [V] sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision en raison de leurs difficultés financières.
Force est de constater qu’un tel motif, dont la preuve n’est en tout état de cause pas rapportée, n’est pas de nature à faire obstacle au prononcé de l’exécution provisoire de la décision, compatible en l’espèce avec l’affaire et de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [V] et Mme [B] [M], épouse [V], solidairement à payer à la société SA BANQUE POSTALE la somme de 138.525 euros (CENT TRENTE-HUIT MILLE CINQ-CENT VINGT-CINQ EUROS) ;
DIT que cette somme est assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 ;
DÉBOUTE M. [G] [V] et Mme [B] [M], épouse [V], de leur demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE M. [G] [V] et Mme [B] [M], épouse [V], de leur demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SCP Frédéric SEVRIN et [I] [Y], Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [C] ;
DÉBOUTE M. [G] [V] et Mme [B] [M], épouse [V], de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SCP Frédéric SEVRIN et [I] [Y], Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [C] ;
CONDAMNE M. [G] [V] et Mme [B] [M], épouse [V], solidairement aux dépens de la présente instance, recouvrés directement par Maître Jean-Luc FORNO avocat, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [V] et Mme [B] [M], épouse [V], solidairement à payer à la société SA BANQUE POSTALE la somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SA BANQUE POSTALE à payer à la SCP Frédéric SEVRIN et [I] [Y], Me [I] [Y], la SASU NOT@BELLION et Me [C] la somme unique de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,