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Tribunal Administratif de Paris, 10 avril 2024. 2316787

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316787

Date de décision :

10 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la nouvelle carte de séjour pluriannuelle de la requérante est en cours de renouvellement. Par un courrier du 6 octobre 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 6 octobre 2023, réceptionné le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2024, Le vice-président, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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