Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2206743
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2206743
Date de décision :
3 décembre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2022 et le 21 septembre 2024, Mme A B doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler en totalité la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d'allocation de solidarité active dont le solde est de 11 562,39 euros, un indu de prime de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 604, 90 euros et un indu de prime COVID d'un montant de 150 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes ;
3°) à titre infiniment subsidiaire d'annuler " en grande partie " ses dettes ;
4°) d'annuler l'amende de 1 000 euros qui lui a été notifiée le 1er août 2022 ;
5°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de la réintégrer sur la liste des allocataires du revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2021, en déduisant de ses allocations les sanctions prises pour manquement à ses obligations dans le respect de la charte des droits et des devoirs des allocataires du RSA.
Elle soutient que :
- les séjours qu'elle a effectué hors de France dans le cadre de sa formation de danseuse n'excédaient pas la durée de trois mois pour les années 2019 et 2021 et il ne peut lui être reproché une méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles ; si elle a séjourné sept mois à l'étranger en 2020, ce séjour s'inscrivait dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi visé par les dispositions de ce même article R. 265 - 5 ; elle n'est donc redevable d'aucun indu de RSA en raison de ses séjours hors de France ;
- les sommes qu'elle a perçues de sa sœur ne peuvent pas être considérées comme des ressources dès lors qu'il s'agissait de prêts qu'elle lui a ensuite remboursés ; les sommes qu'elle a perçues de sa grand-mère constituent des cadeaux ponctuels et non des revenus ;
- les sanctions qui ont été prononcées à son encontre sont disproportionnées et méconnaissent la charte des droits et des devoirs des allocataires du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 22 octobre 2024, la Caisse des allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 du 5 mai 2020 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité du président du conseil départemental du Nord le 1er février 2022 une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11562, 39 euros (référence INK/ 001) et à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 604, 90 euros (référence ING/001) qui lui ont été notifiés le 17 décembre 2021. Puis, le 1er mars 2022, il lui a été notifié un indu de " prime Covid " d'un montant de 150 euros (ING 002). Par une décision du 11 avril 2022 et suivant l'analyse du comité d'études des cas présumés frauduleux en date du 17 mars 2022 qui a retenu la qualification de frauduleuse, le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder cette remise de dette portant sur l'indu d'allocation de solidarité active. A la suite de la sortie de la requérante du dispositif d'aide sociale, la créance de RSA a été transférée à la paierie départementale du Nord et un avis des sommes à payer a été émis le 2 juin 2022. Par un courrier en date du 30 juin 2022, reçu le 11 juillet 2022, Mme B a adressé au président du conseil départemental du Nord une demande de remise totale de sa dette, qui a été rejetée le 15 juillet 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active pour un montant de 11 562, 39 euros, de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 604, 90 euros, de l'indu de prime Covid pour un montant de 150 euros.
2. Par ailleurs, par une décision du 1er août 2022 dont la requérante demande également l'annulation, le président du conseil départemental du Nord a décidé d'une amende administrative de 1 000 euros.
Sur le bien-fondé des indus :
En ce qui concerne l'indu de solidarité active " socle " (INK 001)
3. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. Selon le premier alinéa de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active" et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration "
S'agissant de la résidence stable et effective en France :
4. Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. " Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
5. Pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition réglementaire de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. En premier lieu, l'indu litigieux mis à la charge de Mme B trouve son origine dans le constat, à la suite d'une enquête d'un agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales, de la résidence hors de France de l'intéressée sur plusieurs périodes sur les années 2020 et 2021. En l'espèce, si Mme B conteste avoir séjourné hors du France pour une période de deux mois du 23 octobre 2020 au 23 décembre 2020, puisque les stages qu'elle a suivi en Belgique et en Allemagne ont eu lieu du 23 octobre 2019 au 23 décembre 2019, sans que cela n'affecte ses droits à percevoir le RSA sur cette année 2019, elle reconnaît avoir effectué un séjour de six mois, trois semaines et trois jours du 1er janvier au 25 juillet 2020 au Portugal où elle a suivi une formation professionnelle au Forum Dança de Lisbonne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a résidé au Portugal pour trois séjours au titre de l'année 2021, soit deux mois, une semaine et deux jours du 6 janvier au 15 mars, où elle a passé une audition puis a été confinée, puis cinq jours du 14 avril au 19 avril 2021, puis une semaine et deux jours du 5 mai 2021 au 14 mai 2021 où elle a participé à une audition le 5 mai et suivi un stage du 7 mai 2021 au 12 mai 2021, soit un total de deux mois, trois semaines et deux jours. Si la Caisse d'allocations familiale fait valoir qu'à l'issue de son enquête il avait été retenu que Mme B avait également effectué un séjour au Portugal d'une semaine et quatre jours du 21 juin au 2 juillet 2021, l'intéressée conteste cette affirmation qui rentre en contradiction directe avec le fait qu'elle a signé le 27 juin 2021 un contrat avec le théâtre de la Ville de Valence (26), qui débutait le 2 juillet 2021. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a résidé au-delà de la limite des trois mois fixée par l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles que pour la seule année 2020, et au titre des seuls mois de janvier à juillet 2020 inclus.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code. " et aux termes de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. () "
8. En l'espèce, l'intéressée soutient que la formation qu'elle a suivi de plus de six mois en Programme Avancé de Création en Arts Performatifs au Forum Dança de Lisbonne a été réalisée dans le cadre de son plan personnalisé d'accès à l'emploi. Toutefois, elle ne fournit pour soutenir son affirmation qu'un compte rendu d'entretien à Pôle emploi en date du 2 novembre 2020, postérieur à la période concernée, qui ne vise pas spécifiquement cette formation et suggère, en termes vagues, à l'intéressée " d'augmenter sa mobilité ". Par suite, et si cette formation n'est pas sans rapport avec la carrière de l'intéressée, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle est intervenue dans le cadre formalisé d'un plan personnalisé d'accès à l'emploi, et, aux termes des dispositions de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles rappelées au point 4., cette durée doit bien être prise en compte dans le calcul de la durée de son séjour hors de France.
9. Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental du Nord est seulement fondé à réclamer un indu de solidarité active à Mme B au titre des mois de janvier à juillet 2020 inclus, et qu'aucun indu de solidarité active ne peut être retenu en raison de son absence de résidence effective en France au titre de l'année 2019, des mois d'août à décembre 2020 et de l'année 2021.
S'agissant des aides familiales reçues par Mme B :
10. D'une part, aux termes de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu de la part de membres de sa famille divers versements d'argent, pour un total de 2 700 euros en 2019, de 5 250 euros en 2020 et de 3 700 euros en 2021. Si Mme B fait valoir que les versements provenant de sa sœur étaient en réalité des prêts et que les versements de sa grand-mère étaient des cadeaux d'anniversaire, elle n'en apporte ni la preuve ni le détail, tandis qu'elle fait part des difficultés qu'elle a rencontrées au début de sa carrière et du besoin de soutien financier de sa famille. Par suite, alors qu'elle ne conteste pas les montants retenus par le département du Nord, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé de ces indus.
En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime exceptionnelle liée à l'épidémie de COVID - 19
12. D'une part, l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, les allocataires qui ont droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou, à défaut, décembre, ont droit au bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Et selon l'article 4 du même décret, le montant de l'aide, égal à 152,45 euros pour une personne seule.
13. D'autre part, il résulte du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 du 5 mai 2020 qu'une aide exceptionnelle liée à l'urgence sanitaire, à la charge de l'État et versée par la caisse d'allocations familiales, a été attribuée pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active afin qu'ils puissent faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19, sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 3 à 10 du présent jugement, la requérante est fondée à demander la réformation de la décision du 15 juillet 2022 en tant qu'elle considère que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de résidence stable et effective en France au-delà des mois de janvier à juillet 2020 inclus.
Sur les demandes de remise gracieuse :
15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du deuxième alinéa de cet article : " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif " et aux termes du neuvième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
16. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
17. En premier lieu, résulte de ce qui a été dit plus haut, que les indus de revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles de fin d'année et de prime exceptionnelle liée à la crise COVID dont le remboursement est demandé à Mme B ont pour origine l'omission de déclaration de ses séjours à l'étranger pendant la période litigieuse. Cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de ses dettes de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de ses dettes.
18. En second lieu, il résulte également de ce qui a été dit plus haut que les indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime exceptionnelle liée à la crise COVID dont le remboursement est demandé à Mme B ont également pour origine l'omission de déclarer les aides financières de sa famille dont elle ne saurait, eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit notamment les rubriques " salaires " et " pensions " des membres du foyer dans lesquelles les ressources omises auraient pu être mentionnées et que ce formulaire rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que les pensions alimentaires perçues devaient être déclarées. La réitération des omissions, qui ont concerné plusieurs trimestres, délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ne permet pas davantage de la regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction des dettes de revenu de solidarité active de la requérante à ce titre, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise totale de ses dettes.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'amende administrative :
20. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
21. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
22. En premier lieu, pour prononcer l'amende en litige, le président du conseil départemental du Nord s'est fondé sur la circonstance que Mme B n'avait pas déclaré ses absences du territoire français et n'avait pas déclaré des aides financières de sa famille pour un montant total de 11 650 euros. Compte tenu de sa réitération pendant plus de deux ans et alors que l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer tout changement dans sa situation personnelle, cette omission doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne saurait utilement invoquer le droit à l'erreur. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a infligé à Mme B la sanction prévue par les dispositions précitées, dont le montant ne peut être regardé comme étant disproportionné tant au regard de la nature et de la réitération des faits qui lui sont reprochés que du montant des versements de revenu de solidarité active dont la requérante a indûment bénéficié.
23. En second lieu, la requérante ne peut invoquer un manquement de la part de l'administration de la charte des droits et des devoirs des allocataires du RSA, laquelle prévoit bien la possibilité de décider de sanctions financières, dont des amendes administratives pouvant aller jusqu'à 12 000 euros en cas de fausse déclaration ou de fraude, y compris lors de la première occurrence des manquements. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B aurait été sanctionnée par la radiation de la liste des allocataires du RSA, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction dont elle a fait l'objet était disproportionnée.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le département du Nord a retenu la qualification frauduleuse de ses agissements et lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'amende administrative :
25. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande
26. Si Mme B soutient qu'elle est de bonne foi et n'a jamais eu la volonté de frauder, il résulte cependant de ce qui a été dit plus haut qu'elle doit être regardée comme ayant sciemment omis de déclarer ses absences du territoire français et les aides financières qu'elle a reçues. Elle doit ainsi être regardée comme ayant fait de fausses déclarations, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une remise gracieuse de l'amende administrative qui lui a été infligée et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'amende administrative de 1 000 euros mise à sa charge par le département du Nord.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la réformation de la décision du 15 juillet 2022 en tant qu'elle considère que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de résidence stable et effective en France au-delà des mois de janvier à juillet 2020 inclus.
29. L'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des indus restant à la charge de Mme B pour la période en cause. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la requérante devant le département du Nord et la Caisse d'allocations familiales du Nord, pour la détermination de ces indus conformément aux motifs du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
30. Conformément à ce qui a été dit au point 29 du présent jugement, il est enjoint au département du Nord de procéder au réexamen de l'indu de solidarité active restant du par Mme B, et il est également enjoint à la Caisse d'allocations familiales de procéder au réexamen de l'indu restant à la charge de Mme B au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année et de la prime covid.
31. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été radiée de la liste des allocataires du RSA à titre de sanction, et les conclusions qu'elle formule à fin de sa réintégration d'office doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B doit être considérée comme n'ayant pas eu de résidence stable et effective en France pour les seuls mois de janvier à juillet 2020 inclus. A cet effet, elle est renvoyée devant le département du Nord pour la détermination du trop-perçu de revenu de solidarité active pour cette période, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Nord de procéder au réexamen des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime exceptionnelle liée à l'épidémie de COVID - 19 conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au président du conseil départemental du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
No 2206743
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