Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01833 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHIH
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
21/00031
04 octobre 2021
Cour d'Appel de Nancy
Arrêt de la chambre sociale section 2 du 11 avril 2023 N°RG 21/02661
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE:
POLE EMPLOI [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES A LA REQUETE:
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
Association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Octobre 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Décembre 2023 ;
Le 07 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 11 avril 2023, enregistré sous le n° RG 21/02661, lequel a :
*In limine litis :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [J] de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- constaté qu'elle n'est pas saisie de la demande de l'association Groupe SOS Santé relative à la prescription de la demande de Mme [K] [J] de dommages et intérêts relatifs aux conditions de la rupture de son contrat de travail,
*Au fond :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 04 octobre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau :
- condamné l'association Groupe SOS Santé à verser à Mme [K] [J] la somme de 10 000,00 euros au titre de la discrimination qu'elle a subie,
- condamné l'association Groupe SOS Santé à verser à Mme [K] [J] :
- la somme de 28 871,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 2 887,12 euros au titre des congés payés y afférant,
- la somme de 43 306,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 43 306,86 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement discriminatoire,
- la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- débouté Mme [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour « licenciement abusif »,
- condamné l'association Groupe SOS Santé aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- débouté Mme [K] [J] de sa demande d'expertise,
- débouté l'association Groupe SOS Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Groupe SOS Santé à verser à Mme [K] [J] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la rectification de l'attestation destinée à POLE EMPLOI,
- condamné l'association Groupe SOS Santé aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 21 août 2023 sous le n° RG 23/01833, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation [Localité 4], a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation [Localité 4], reçues au greffe de la chambre sociale le 21 août 2023,
L'association Groupe SOS Santé et Mme [K] [J] n'ayant pas conclu sur la requête,
Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 07 septembre 2023,
L'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation [Localité 4], demande :
- de compléter le dispositif de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 11 avril 2023 en y ajoutant :
- « Ordonne à l'association Groupe SOS Santé de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme [K] [J] dans la limite de 152 jours »
- « Et au besoin, condamne l'association Groupe SOS Santé à rembourser à POLE EMPLOI la somme de 24 640,05 euros correspondant à 152 jours d'indemnités de chômage versées à Mme [K] [J] »,
- de dire que les frais et dépens seront à la charge de l'association Groupe SOS Santé.
Appelée à l'audience du 27 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 11 avril 2023 (n° RG 21/02661), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a dit le licenciement de Mme [K] [J] par l'association Groupe SOS Santé nul en tant qu'il était fondé sur une discrimination.
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 11 avril 2023 que Mme [K] [J] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que l'association Groupe SOS Santé comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé Mme [K] [J] pour la période :
- du 28 février 2018 au 30 juin 2018, soit 123 jours à hauteur de 161,89 euros par jour,
- du 01 juillet 2018 au 29 juillet 2018, soit 29 jours à hauteur de 163,02 euros par jour.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 152 jours d'indemnités de chômage.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° RG 21/02661 rendu le 11 avril 2023, opposant Mme [K] [J] à l'association Groupe SOS Santé, sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Condamne l'association Groupe SOS Santé à rembourser à l'Etablissement Public Pôle-Emploi [Localité 4] les indemnités de chômage versées à Mme [K] [J] dans la limite de 152 jours d'indemnités de chômage » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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