Tribunal Administratif de Lille, 13 octobre 2023. 2306528
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2306528
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. et Mme C et B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a refusé de leur délivrer un permis de construire un carport démontable au 109 rue Proudhon, sur le territoire communal, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux en date du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ; ".
2. En l'espèce, par l'arrêté contesté du 31 mars 2022, le maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a rejeté la demande de permis de construire un carport démontable présentée par M. et Mme A le 11 février 2022 aux motifs tenant à l'absence, d'une part, d'insertion de la construction envisagée au sein de son environnement et, d'autre part, de recherche préalable par les pétitionnaires d'un " réseau souterrain " alors que le terrain d'assiette du rejet est situé à proximité d'un " poste électrique ". A l'appui de leur requête, les intéressés se bornent à faire état des échanges qu'ils ont pu avoir avec un représentant de la commune préalablement à la construction de leur carport et au cours desquels il leur aurait été indiqué que leur projet ne nécessitait pas la délivrance d'un permis de construire. Ils ne critiquent cependant pas le bien-fondé des motifs opposés ni n'invoquent une quelconque irrégularité des décisions contestées. Si les requérants font valoir que leur projet ne nécessite pas l'obtention d'un permis de construire, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, les circonstances que le carport en litige a déjà été construit, que les intéressés ont fait l'objet d'un avertissement pénal probatoire pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et qu'ils ont dû contracter un emprunt auprès d'un établissement bancaire pour la réalisation de ces travaux sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées et doivent être écartés en tant qu'elles sont inopérantes. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens.
3. Par suite, la requête de M. et Mme A ne comportant que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à la commune de Bruay-sur-L'Escaut.
Fait à Lille, le 13 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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