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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2023. 2326538

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326538

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la Ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B C et de tout occupant de son chef, d'une parcelle non cadastrée située sur le talus de la petite ceinture à l'angle de la rue Coulmiers et de l'avenue Jean Moulin (14ème arrondissement de Paris) ; 2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - le campement est installé sur la propriété de la SNCF Réseau et fait partie du domaine public ferroviaire, la Ville de Paris, en sa qualité d'affectataire, s'est vu transférer l'essentiel des pouvoirs de gestion pour la portion de la petite ceinture ; - l'occupant est installé dans une zone de la petite ceinture, pour laquelle il ne dispose d'aucun titre pour occuper le domaine public de sorte qu'elle est fondée à obtenir leur expulsion ; - il y a urgence à prononcer l'expulsion, la portion de la petite ceinture occupée par le campement n'est pas ouverte au public, son occupant y vit dans des conditions insalubres et commet des dégradations sur les biens publics ; il existe un risque d'incendie en raison de l'utilisation d'un branchement électrique sauvage ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée par voie administrative à M. C qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés, - les observations de M. A, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Sur les conclusions à fins d'expulsion : 2. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C, occupant sans droit ni titre d'un campement installé sur le talus de la petite ceinture à l'angle de la rue Coulmiers et de l'avenue Jean Moulin (14ème arrondissement de Paris). 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du constat d'un agent assermenté de la Ville de Paris établi le 27 septembre 2023 et du constat d'huissier établi les 11,19 et 24 octobre suivant que M. C a installé, sans droit ni titre, un campement sur le talus de la petite ceinture à l'angle de la rue Coulmiers et de l'avenue Jean Moulin (14ème arrondissement de Paris). Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par la Ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le campement a été illégalement installé, sur un talus de la petite ceinture fermé au public, composé de tentes ainsi que de bâches tendues, de palettes, de meubles avec des restes de nourriture, de bidons et autres encombrants. Le constat précité de l'agent assermenté de la Ville de Paris fait également état de branchements électriques sauvages avec un risque potentiel d'incendie. Eu égard aux risques pour la salubrité publique et pour la sécurité des occupants avec un risque d'incendie important, le caractère utile et urgent de l'expulsion immédiate de M. C et de tous occupants de son chef est établi. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C et à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le campement installé sur le talus de la petite ceinture à l'angle de la rue Coulmiers et de l'avenue Jean Moulin (14ème arrondissement de Paris). 6. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'autoriser la Ville de Paris à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par la Ville de Paris sont, par suite, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, localisé sur le talus de la petite ceinture à l'angle de la rue Coulmiers et de l'avenue Jean Moulin (14ème arrondissement de Paris). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, et à M. B C . Fait à Paris, le 5 décembre 2023. La juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-

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