Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-12.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.876
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Z... Moula, demeurant section fonds cacao à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe),
2°) M. Fred X..., demeurant bord de mer, Les Trois Rivières (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société civile agricole de Chanzy, dont le siège social est à "Bellevue", Baillif, Basse-Terre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile agricole de Chanzy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basseterre, 14 novembre 1988), que par convention du 26 avril 1985, la société civile agricole de Changy, représentée par M. Lignières, s'est engagée à donner à bail à MM. Y... et X... un domaine rural puis à le leur vendre deux ans plus tard ; qu'une clause de ce contrat stipulant qu'"au préalable, M. Lignières prendra toutes dispositions nécessaires pour expulser des terres de la SCA Changy Sud tous les occupants à titre gracieux ou onéreux", MM. Y... et X... ont sollicité la résolution de la convention en alléguant la présence d'occupants sur le domaine ;
Attendu que pour débouter MM. Y... et X... de leur demande et prononcer la résolution de la convention à leurs torts exclusifs, l'arrêt retient que l'expulsion des occupants éventuels devait intervenir avant paiement des premiers loyers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause claire et précise susvisée ne faisait pas référence aux premiers loyers, la cour d'appel, qui a dénaturé la convention des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la SCA de Chanzy, envers MM. Y... et X..., aux dépens
liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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