Texte intégral
MINUTE : 12/2024
DU 27 MAI 2024
PREMIERE PRESIDENCE
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N° RG 23/02218 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIEY
CONTESTATION HONORAIRES
S.E.L.A.S. HAVEN
c/
Société NIBELUNG CAPITAL
S.C.I. FINIMAR
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier,
ENTRE :
S.E.L.A.S. HAVEN
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Maître Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
ET :
SARL NIBELUNG CAPITAL
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
S.C.I. FINIMAR
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSES A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l'audience du 08 Avril 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 27 Mai 2024, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Selon convention d'honoraires au forfait du 1er novembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Nibelung Capital a chargé Maître [N] [D], avocat, de le conseiller de façon la plus large possible sur les questions d'ordre juridique susceptibles d'être soulevées dans le cadre du groupe, dont les sous-groupes Covest, Sogofi, Gidec et Gotam et l'activité corporate dudit groupe gérée en interne.
Il était convenu la fixation des honoraires forfaitaires à hauteur de 9.600 euros hors taxes (HT) par an, réglés par mensualités de 800 euros le 1er de chaque mois.
Par courriel du 2 janvier 2023, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Haven, en la personne de Maître [D], a fait savoir à la société Nibelung Capital qu'il mettait immédiatement fin à sa collaboration avec la société Nibelung Capital et ses filiales et invitait son interlocutrice à régulariser sans délai les factures impayées. Par mise en demeure envoyée le 23 janvier 2023, elle l'a sommée de lui verser à ce titre les sommes de 4.000 euros et de 2.400 euros HT.
Par lettre reçue le 15 février 2023, la SELAS Haven a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy aux fins de fixation de ses honoraires. Par ordonnance du 2 octobre 2023, ce dernier a notamment fixé les honoraires dus à la SCI Finimar à la SELAS Haven à la somme de 2.400 euros et débouté la SELAS Haven de sa demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Nibelung Capital.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 octobre 2023, la SELAS Haven a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024, à laquelle le dossier a été renvoyé au 8 avril 2024.
Lors de cette audience, la SELAS Haven a demandé au premier président de la cour d'appel de Nancy de :
- déclarer sa contestation recevable et bien fondée,
- infirmer l'ordonnance du 2 octobre 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de la SARL Nibelung Capital à la somme de 4.000 euros en exécution d'une mission de conseil pour les sociétés du groupe Nibelung Capital,
- faire droit à la demande de taxation d'honoraires de la société Haven,
- condamner la société Nibelung Capital à lui verser la somme de 4.000 euros HT au titre des diligences effectuées,
- condamner la société Nibelung Capital à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
- la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que la pratique des " abonnements " pour un honoraire à versements échelonnés est parfaitement courante et licite. La somme mensuelle de 800 euros HT serait parfaitement justifiée au regard de la notoriété de Maître [D] en droit des sociétés et en droit fiscal et de la situation de fortune du client. La SELAS Haven observe que ses honoraires n'ont jamais fait l'objet d'une contestation avant qu'il n'en soit demandé la taxation. Elle détaille les 114 heures de diligences passées pour le compte de la société Nibelung Capital : l'exécution des prestations juridiques pour le cabinet Haven, particulièrement sur la période de juillet à novembre 2022, serait largement rapportée. Elle précise qu'en droit luxembourgeois, les modifications statutaires des sociétés sont obligatoirement authentifiées par acte authentique alors même que les avocats procèdent à leur rédaction.
En réponse, la société Nibelung Capital et la société civile commerciale Finimar ont demandé au premier président de la cour d'appel de Nancy de :
- constater que la réclamation ne peut porter que sur la somme de 3.200 euros, la facture n° 142 ayant été payée le 13 juillet 2022,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- débouter la société Haven de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que les pièces censées justifier les prestations de la société Haven à compter du mois d'août 2022 concernent d'autres structures que la société Nibelung, dont la société Gidec qui n'est pas une de ses filiales. Les prestations ne seraient donc pas justifiées. Les statuts de la société Nibelung Capital auraient été rédigées par un autre avocat que Maître [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de constater qu'aucun appel n'a été formé contre la taxation des honoraires dus par la société Finimar.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En droit, le contrat d'abonnement peut correspondre à un forfait d'honoraires, et il appartient à l'avocat de justifier de ses diligences dès lors qu'elles sont contestées.
En l'espèce, c'est à tort que la société Nibelung Capital adopte un raisonnement mois par mois, en rattachant par exemple un litige avec la société Harvey au mois de juillet 2022 et en prétendant que les diligences correspondantes font l'objet de la facture n° 142, ou que de nombreux échanges de courriels produits par l'auteure du recours sont bien antérieures à ce mois de juillet 2022. En effet, si elle stipule une facturation mensuelle, la convention qui lie les parties prévoit la fixation d'honoraires forfaitaires annuels. Il n'appartient donc pas à la SELAS Haven, dans le cadre du présent litige, de justifier de prestations réalisées spécifiquement entre les mois d'août et de décembre 2022 justifiant le paiement de 3.200 euros, mais d'établir que, pendant la période d'exécution du contrat, elle a respecté les termes de la convention en conseillant le groupe Nibelung Capital et ses sous-groupes.
Pour ce faire, la SELAS Haven a détaillé, dans un tableau, l'ensemble des diligences réalisées au titre de l'ensemble de la période contractuelle pour 114 heures passées. Or la SARL Nibelung Capital ne conteste la réalisation d'aucune de ces missions. Elle a d'ailleurs validé pendant plus d'un an et demi le travail réalisé à son profit, réglant les mensualités de 800 euros entre les mois de novembre 2020 et de juillet 2022. Les diligences alléguées ne sont donc pas contestées.
À titre surabondant, la défenderesse à la contestation allègue que certaines des tâches pour lesquelles sa contradictrice a produit des pièces ne la concernent pas, mais ne cite à ce titre que les activités accomplies au bénéfice de la société Gidec, pourtant précisément citée à l'article 1 de la convention d'honoraires comme incluse dans la mission de l'avocat.
Il s'en déduit que la SARL Nibelung Capital est tenue de s'acquitter du paiement de l'abonnement jusqu'au terme des relations contractuelles. Elle sera donc condamnée à verser à la SELAS Haven la somme de 3.200 euros au titre des factures impayées.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
La SARL Nibelung Capital, qui perd le procès, sera tenue aux dépens. Il est équitable de la condamner à verser à la SELAS Haven la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle a elle-même formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Infirmons l'ordonnance rendue le 2 octobre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy,
Statuant à nouveau,
Fixons à 3.200 euros hors taxes les honoraires dus par la société à responsabilité limitée (SARL) Nibelung Capital à la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Haven, et la condamnons à lui verser cette somme,
Y ajoutant,
Condamnons la SARL Nibelung Capital à verser à la SELAS Haven la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formée par la SARL Nibelung Capital sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Nibelung Capital aux dépens devant la cour d'appel.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Céline PAPEGAY Jean-Baptiste HAQUET
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