Cour de cassation, 25 novembre 1987. 87-40.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.533
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Philippe, demeurant rue de Foutenette Abbeville la Rivière, Etampes (Essonne) ci-devant et actuellement ... (Essonne)
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C) au profit de l'ASSOCIATION A.FO.BAT, ... (17ème)
défenderesse à la cassation,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Consolo, avocat de l'AFOBAT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1986), M. X..., employé par l'association A.FO.BAT, a reçu un avertissement le 10 mars 1986 pour non-respect du préavis de grève, le 5 février 1986 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes à l'effet d'obtenir l'annulation de cette sanction ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, à la fois, constater la violation par l'employeur d'un accord collectif, dont l'applicabilité n'était pas discutée et affirmer que l'appréciation des conséquences de cette situation de fait dépassait les compétences du juge des référés, la simple constatation de l'absence d'entretien préalable étant constitutive d'un trouble illicite, alors, d'autre part, que la violation de l'article 9 de l'accord collectif implique, en lui-même, la violation des dispositions d'ordre public, instaurées par l'article L. 135-2 du Code du travail, que l'arrêt ne pouvait, en constatant cette situation de fait et de droit, affirmer que le trouble invoqué n'était pas illicite de façon manifeste, alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait énoncer qu'il n'appartenait pas au juge des référés de rechercher si le personnel de l'entreprise entrait ou non dans les prévisions de l'article L. 521-3 du Code du travail dès lors que l'article L. 521-2 limite son application aux personnels des services publics et des établissements privés chargés de la gestion d'un service public, alors qu'il est constant que le CFA de Brétigny géré par l'association A.FO.BAT ne justifie d'aucune délégation de la puissance publique et que la constatation d'une telle évidence entre dans les pouvoirs du juge de la remise en état, sauf à interdire à celui-ci toutes décisions utiles, la contestation soulevée ne pouvant être tenue pour sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... prétendait que l'avertissement et les conditions de forme, par lui qualifiées d'irrégulières, dans lesquelles cet avertissement avait été prononcé, avaient créé un trouble illicite, les juges du second degré ont estimé que la décision de l'employeur n'avait pas entraîné un trouble manifestement illicite ; Que cette appréciation, qui suffit à justifier leur décision, étant souveraine, aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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