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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-41.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.706

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Courrier international, société à responsabilité limitée, dont le siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de Mme Jana Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Courrier international, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1995) Mme Y..., de nationalité libanaise a travaillé depuis le 10 septembre 1990 pour le compte de la société Courrier international; qu'un contrat de travail a été établi le 14 janvier 1991; qu'à partir de ce mois de janvier, l'employeur a remis à l'intéressée des notes d'honoraire; que du 10 juillet au mois de septembre 1991, Mme Y... a séjourné au Liban; que le 27 novembre 1991, n'étant plus rémunérée, elle a mis en demeure la société d'exécuter le contrat de travail; que l'employeur a répondu qu'il n'envisageait pas de reprendre la collaboration; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Courrier international et Mme Y... étaient liées par un contrat de travail et d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement de la différence entre les sommes versées par le Courrier international en honoraires et celles qui étaient prévues à titre de salaires par le contrat de travail; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant de ses constatations que le contrat de travail avait pris effet sans relever l'existence d'un lien de subordination et l'exercice par Mme Y... de son travail dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Courrier international selon lesquelles dans l'hypothèse où la cour d'appel estimerait qu'un contrat de travail liait les parties, il appartiendrait à Mme Y... de rembourser la différence entre les sommes versées par la société Courrier international en honoraires pendant la période de janvier à juillet 1991 et celle revenant à Mme Y... au titre du salaire prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartenait à la société Courrier international de prouver que Mme Y... ne travaillait pas dans un rapport de subordination; que la cour d'appel a estimé que cette preuve n'était pas rapportée; que par ailleurs la cour d'appel a retenu que les notes d'honoraires se substituaient aux fiches de paye; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Courrier international fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... des indemnités à titre de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts pour rupture irrégulière au fond et en la forme du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'absence de X... Tamer du 14 juillet 1991 au mois de septembre avait reçu l'accord non contesté de la société Courrier international, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a apprécié l'ensemble des éléments de preuve et retenu que l'intéressée avait été rémunérée de son travail par la société en juillet, et en septembre après son retour, n'a pas méconnu les termes du litige; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Courrier international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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