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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-18.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.703

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine Z..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), l'Aubarède extension 58. P, boulevard de la Corniche, en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Guy C..., 2°/ de Madame Geneviève B... épouse C..., demeurant ensemble à Nogent sur Marne (Val-de-Marne), ..., 3°/ de Monsieur Michel E..., demeurant au Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes), ..., 4°/ de la compagnie d'assurances Groupe ZURICH, dont le siège social est à Paris (9e), ... de Monsieur François H..., demeurant à Fréjus (Var), l'Agachon, bâtiment K, 6°/ de Monsieur Edouard G..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. A..., D..., F..., Y..., Didier, Cossec, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Z..., de Me Pradon Jacques, avocat des époux C..., de Me Coutard, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Zurich, de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. H..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1986) que M. et Mme C... ont fait édifier une villa sous la maîtrise d'oeuvre de M. E... et avec le concours de MM. Z... et H... chargés, le premier des travaux de maçonnerie d'étanchéité, de charpente et de couverture et le second des travaux de terrassement ; qu'après la prise de possession des lieux par les époux C... des désordres sont survenus tant sur la maison elle-même que sur deux murs de soutènement construits en raison de la déclivité du terrain, l'un en bordure de la voie publique, l'autre en surplomb d'une propriété voisine ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, M. et Mme C... ont, ainsi que leur assureur, la compagnie "Groupe Zurich", subrogée partiellement dans leurs droits, réclamé réparation aux constructeurs ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de l'écroulement du mur de soutènement longeant la voie publique et d'avoir de ce chef rejeté son recours en garantie contre M. G..., ingénieur en béton armé, auquel il avait confié certaines études, alors selon le moyen, que, "d'une part, la faute n'engage la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur que si elle est à l'origine du dommage ; que dès lors en omettant de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre les fautes reprochées à M. Z... et l'écroulement du mur litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et alors que, d'autre part, M. Z... ne mettait pas en cause l'exactitude de l'étude de M. G... mais le fait qu'elle était inopérante puisqu'elle s'appuyait sur des hypothèses théoriques sans envisager l'état particulier des lieux (déclivité, nature et importance des remblais) ; que dès lors en ne s'expliquant pas sur le fait que M. G... avait commis une faute en fournissant une étude, peut-être exacte, mais totalement inadaptée au cas d'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt qui retient que M. Z... a fait un mauvais dosage du béton utilisé dans la construction du mur et a procédé à la surélévation de cet ouvrage par rapport au plan initial sans augmenter la pénétration de sa profondeur dans le sol, a caractérisé l'existence du lien direct de causalité entre les fautes de l'entrepreneur et le sinistre ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu exonérer M. G... de toute responsabilité en retenant par motifs adoptés, qu'il n'était établi ni que cet ingénieur avait été informé du lieu d'implantation du mur ainsi que de la disposition de la terre de remblai, ni qu'il ait eu connaissance du réhaussement du mur, ni enfin qu'il avait pour mission de diriger les travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable in solidum avec le maître d'oeuvre de la dislocation de plateau tellurien, alors selon le moyen, "que l'entrepreneur et l'architecte tenus seulement de réparer le dommage résultant directement de leurs fautes n'avaient pas à répondre d'un dommage causé par un tiers ; que dès lors en condamnant solidairement M. Z... et M. E... à réparer l'aggravation du dommage due exclusivement aux agissements de l'entreprise, tiers chargée du déblaiement, l'arrêt a violé l'article 1151 du Code civil" ; Mais attendu qu'en constatant par motifs propres et adoptés que le plateau tellurien situé juste en haut du talus soutenu par le mur s'était disloqué lors de l'écroulement de ce mur et du glissement de terrain qui s'en était suivi et que les dégradations subies par le plateau étaient la conséquence de l'effondrement du mur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré seul responsable des vices affectant le mur de soutènement longeant la propriété voisine, la toiture du bâtiment, deux poutrelles, la chape en sous-sol et certaines parties de l'enduit des murs de façade alors, selon le moyen, que, "d'une part, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et que M. Z... réclamait la condamnation de l'architecte à réparer 50 % du dommage ; que dès lors en omettant d'examiner la responsabilité dudit architecte mis en cause par l'entrepreneur, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé en conséquence les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'obligation par l'entrepreneur de garantir les gros ouvrages pendant dix ans pèse également et de la même manière sur l'architecte ; que dès lors en statuant dans le cadre de la garantie décennale, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de l'entrepreneur en écartant celle de l'architecte, a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil et alors enfin, que M. Z... ayant fait valoir qu'aucun désordre ni malfaçon n'avait affecté l'enduit de la façade, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré M. Z... responsable de la porosité de certaines parties de l'enduit de la façade sans s'expliquer ni constater l'existence d'un dommage réparable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que M. Z..., qui n'a pas sollicité la garantie du maître d'oeuvre sur les désordres visés au moyen, est irrecevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il n'a pas de ce chef condamné M. E... à réparation envers le maître de l'ouvrage ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt caractérise le dommage subi par le maître de l'ouvrage par suite de la porosité de certaines parties des enduits en façade en retenant souverainement que ce vice rend l'immeuble impropre à sa destination ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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