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Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2426020

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426020

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 16 aout 2024 par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à ce titre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024. Par une décision du 6 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien et né le 1er octobre 2004, est entré en France le 3 août 2023 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande de protection internationale, le préfet de police de Paris a, par des décisions du 16 août 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 6 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de signature de celle-ci.". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. B à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° d l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 27 novembre 2013 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 mars 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 30 mai 2024, sans que le préfet ne soutienne que la situation du requérant relèverait du b) du 2 de l'article L. 542-2, et que, à la date de l'arrêté en litige, la CNDA avait été saisie d'un recours contre la décision de l'OFPRA de rejet de sa demande de réexamen sur lequel elle ne s'était pas encore prononcée. Par suite, M. B, qui peut être regardé comme soulevant un moyen tiré du défaut de respect du droit au maintien sur le territoire le temps de l'examen de son recours par la Cour, est fondé à soutenir qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision ou de celle de l'ordonnance de la CNDA se prononçant sur ce recours et que par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 août 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de fait et de droit, et en particulier sous réserve qu'une décision de rejet de son recours devant la CNDA de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ne soit pas intervenue entre la date de la décision attaquée et le présent jugement, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, renouvelle l'attestation de demandeur d'asile de M. B si cette dernière était arrivée à échéance, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji, avocate de M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 16 aout 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de renouveler l'attestation de demandeur d'asile si cette dernière était arrivée à échéance et sous réserve de l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Raji, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de police et à Me Raji. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11décembre 2024. La présidente-rapporteure, E. Topin L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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