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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-04.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.146

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Patrick Y..., 2 ) Mme Sylvie Y..., née Z..., demeurant ensemble ... (Puy-de-Dome), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de : 1 ) l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est ... (16e), 2 ) AXA crédit, dont le siège social est ... (9e), 3 ) Coloc, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 4 ) Cételem, dont le siège social est ... (15e), 5 ) Crédipar, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 6 )le Crédit agricole, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 7 ) le Crédit immobilier, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 8 ) le Crédit lyonnais, dont le siège social est ...Hôtel de Ville à Riom (Puy-de-Dôme), 9 ) la Diac, dont le siège social est 27-33, quai le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 10 ) Franfinance, dont le siège social est ..., 11 ) Mme Bernadette X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 12 ) Mme Jean Y..., 13 ) M. Jean Y..., demeurant ensemble Vitrac à Manzat (Puy-de-Dôme), 14 ) la banque Sofinco, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 15 ) UFB Locabail, dont le siège social est à Paris (16e) BP 188.16, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 332-1. et L. 332-5. du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ; Attendu que, pour refuser l'adoption de mesures de redressement au profit des époux Y..., l'arrêt attaqué retient que les dettes du ménage dépassent la somme de 1 800 000 francs, que le remboursement sur 5 ans du seul capital exigerait des mensualités supérieures à 30 000 francs, qui excèdent les possibilités financières actuelles du couple, et qu'il est donc impossible d'organiser un plan de redressement dans les délais prévus par la loi ; Attendu cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz