Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01380
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01380
Date de décision :
27 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1384
N° RG 24/01380 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWXN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 Décembre à 9h30
Nous E. VET Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 16H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [S]
né le 12 Mai 1998 à [Localité 1] CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 26 décembre 2024 à 13 h 41 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 décembre 2024 à 15h00, assistée de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [G] [S], qui n'a pas souhaité comparaître
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [G] [S], de nationalité guinéenne, a fait l'objet le 11 août 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 26 octobre 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 4 novembre 2024, la prolongation de la rétention été ordonnée.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 26 novembre 2024,une nouvelle prolongation de la rétention a été ordonnée.
Par ordonnance du 25 décembre 2024, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de M. X se disant [S] pour une période qui prendra fin à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance du 25 novembre 2024.
Le retenu a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 26 décembre 2024 à 13h41.
Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté,
il fait valoir que:
' la troisième prolongation de placement en rétention ne peut intervenir qu'exceptionnellement,
' qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative que la délivrance d'un document de voyage doit intervenir à bref délai,
' le caractère réel et actuel de la menace pour l'ordre public n'est pas démontré, l'existence d'une seule condamnation qui a été purgée étant insuffisante à cette démonstration.
Le représentant de M. le Préfet sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date de l'audience est absent.
M. X se disant [S] a refusé de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.».
En l'espèce, il est constant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le retenu a été condamné par une décision pénale justifiant son placement en détention jusqu'au 16 octobre dernier.
Son placement en rétention repose sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été contesté, sa demande d'asile ayant été par ailleurs rejetée.
Enfin, si l'intéressé a fait l'objet de plusieurs alias, il a été entendu par les autorités camerounaises qui ne l'ont pas reconnu et par la suite il a indiqué se reconnaître comme guinéen ce qui entraîné la saisine immédiate des autorités guinéennes le 12 décembre dernier.
Ainsi, le retard pris dans la saisine des autorités guinéennes ne résulte que du fait de l'intéressé qui a présenté diverses identités et s'est récemment affirmé comme ressortissant de Guinée. Et, la persistance jusqu'au 12 décembre par l'intéressé de l'affirmation selon laquelle il était camerounais, qui s'est avérée fausse a fait obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement.
Au surplus, en l'état du dossier il ne peut être affirmé avec certitude que l'éloignement du retenu ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de rétention de 90 jours.
Enfin, en l'absence de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable alors que l'intéressé a expressément indiqué lors de son audition du 23 octobre 2024 qu'il n'entendait pas se soumettre à son obligation de quitter le territoire étant précisé qu'il n'a pas respecté de précédentes décisions d'éloignement prises à son encontre le 3 septembre 2018 et le 22 mai 2023.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE E.VET.
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