Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-25.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.256

Date de décision :

1 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° Z 18-25.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 L'association Lehugeur Lelièvre, dont le siège est [...] , ayant son [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.256 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... E..., épouse I..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Mortagne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Lehugeur Lelièvre, de la SCP Boullez, avocat de Mme E..., épouse I..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Lehugeur Lelièvre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Lehugeur Lelièvre et la condamne à payer à Mme E..., épouse I..., la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Lehugeur Lelièvre. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Madame I... ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et en ce qu'il a condamné, par conséquent, l'association LEHUGEUR-LELIEVRE à payer à Madame I... diverses sommes à titre de rappel de salaire, correspondant à la mise à pied disciplinaire, et au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de congés payés pour l'année 2012, à titre d'indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'association LEHUGEUR-LELIEVRE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame I... dans la limite de 3 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE Madame I... a été licencié dans les termes suivants : "Nous avons eu connaissance le 17 septembre 2012 d'éléments inquiétants faisant état de mauvais traitements que vous auriez infligé aux jeunes qui vous étaient confiés à vous et à votre femme. Il apparaît au terme de l'enquête que nous avons menée que ces mauvais traitements consistaient en des sanctions inadaptées (lignes à faire à 23 h, manger seul debout dans la réserve, mettre le jeune sous une douche froide, faire faire des tas de cailloux inutilement), de la discrimination entre votre enfant naturel et les jeunes accueillis (canapé réservé aux membres de votre famille naturelle, céréales au petit déjeuner exclusivement réservées à l'enfant naturel, travaux uniquement faits par les jeunes accueillis : ramasser le linge, l'herbe, les déjections canines du chien de la famille), de la violence à leur encontre (coups de votre part, contentions violentes) et en la non-protection vis à vis du comportement violent de votre fils O... (ce dernier ayant pu frapper, gifler, coller contre le mur en hauteur, menacer un jeune accueilli avec un couteau)." ; qu'il sera relevé, ainsi que l'observe Madame I..., que la lettre de licenciement ne mentionne pas le nom des enfants concernés par les actes litigieux pas plus que la date des faits reprochés ni aucun élément permettant de les déterminer, alors qu'il est constant que plusieurs enfants (20 selon elle) lui ont été confiés depuis son embauche, tandis que d'autres ont été distinctement confiés à son épouse ; que dans le cadre de l'instance, l'association [...] évoque expressément le nom des mineurs suivants : J... P... confié du 5 avril 2006 au 10 septembre 2008, K... N... confié de 2005 à 2009 et B... F... confiée de 2000 à 2012 ; que les extraits de témoignages tels que cités dans les conclusions évoquent encore les prénoms de M..., C... et X..., mais sans que des explications soient données sur l'identité complète de ces enfants et leur date de placement ; que l'association employeur expose que Mme E... ayant été victime d'un accident du travail en janvier 2012, B... F... née le [...] a été accueillie par une autre assistante familiale et a rencontré à cette occasion la psychologue de service Mme U... le 14 septembre 2012 à laquelle elle a confié des informations sur ses conditions d'accueil, ce qui a amené une enquête et la tenue d'entretiens et en conséquence la découverte du comportement de Monsieur I... et de son épouse ; que si cette explication, que rien ne permet de contredire, conduit à juger que les faits prétendus ne sont pas prescrits en ce qu'ils ont été découverts moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, il n'en demeure pas moins qu'ils sont insuffisamment établis ; qu'en effet, l'association LEHUGEUR-LELIEVRE verse aux débats un certain nombre de pièces qui appellent les observations suivantes ; que la pièce n° 1 présentée comme un "résumé de conversations récentes" ne fait état que de généralités recueillies de la bouche des enfants telles "ils sont fous, il faut les mettre dans un camp de nazis, il faut retirer les enfants" ; que la pièce n° 2 reproduisant les propos tenus par B... à Mme Y... éducatrice contient également le récit de généralités telles "il y a des choses pas normales", "D... avec M... c'était moyen", "O... il en avait marre de moi", "S... elle nous secouait, tirait les cheveux et les oreilles" et s'il est évoqué "il me mettait à l'eau froide" "il le disputait, il criait" ou "O..., il est venu il m'a jetée contre le frigo", il résulte par ailleurs de cette déclaration des actes d'énervement de la part des enfants eux-mêmes puisque B... indique qu'J... "s'est fait mal en faisant une crise", "un jour je me suis énervée", "j'ai fait du mal à M..., j'ai cogné sa tête contre la table", étant encore relevé s'agissant de son affirmation "ils lui faisaient manger son caca" qu'elle est précédée du propos "je lui ai demandé qu'est-ce que tu manges ? Eh bien il paraît qu'en fin de compte...." ce qui apporte un doute sur sa constatation personnelle ; que les pièces n° 3 et n° 4 sont des mails de Mme T... se faisant l'écho de propos entendus de la part de M... mettant en cause O... qui "l'avait attrapée par le col" ou "frappait souvent V... par le col", déclarant qu'elle "avait peur de mourir quand O... l'étranglait" et résumant ainsi les déclarations de l'enfant "les repas se passent dans une arrière-cuisine où les enfants mangent face à la télé, les repas avec tonton et tata sont rares. Elle regrette de ne pas pouvoir manger des céréales comme O..." ; que la pièce n° 5 est un tableau de résumé des informations reçues ; que la pièce 10 est le compte rendu d'entretien établi par Mme U... qui indique que B... a déclaré "O... a menacé J... avec un couteau sous la gorge" ; que la pièce n° 9 est une attestation de Mme Y... attestant avoir assisté en binôme avec la directrice adjointe à l'entretien sur le recueil des propos de B... ; que la pièce n° 8 est une attestation de la directrice adjointe exposant les conditions dans lesquelles les témoignages ont été recueillis ; qu'il suit de ces éléments que certains faits ne peuvent être rattachés à des mauvais traitements et pour le surplus beaucoup de généralités qu'il convient de mettre en parallèle avec l'ancienneté de certains agissements prétendus (puisque B... indique parfois "quand j'étais petite") que les enfants auraient été en mesure de signaler à de multiples reprises et surtout avec la personnalité des enfants confiés et le contexte ; que lors de son entretien préalable, Madame I... a fait valoir l'existence de "contentions" dont le service avait été informé en leur temps, dues par exemple au fait que la jeune était menaçante et armée du couteau et, sur ce point, l'association LEHUGEUR-LELIEVRE ne présente aucune explication ; que surtout, les déclarations doivent être mises en relation avec les éléments contenus dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête effectuée par la gendarmerie suite à un signalement ; qu'en effet, il est indiqué que les adolescents en question sont fragiles et suggestibles, avec un respect problématique de l'autorité, que B... (hospitalisée en unité de soins psychiatriques) a varié dans ses déclarations, est revenue sur la plupart de ses accusations et a indiqué que tout se passait bien dans cette famille, que K... N... a parlé davantage de contentions en cas de crise, de refus de travail ou de punition et qu'J... relate une altercation avec K... dont celui-ci ne se souvient pas ; que de surcroît, les membres de l'association auditionnés ont déclaré n'avoir jamais constaté de conséquences corporelles de violences ni constaté de comportement problématique du couple lors des visites à domicile ; qu'il importe à cet égard de relever que l'association LEHUGEUR-LELIEVRE ne fait état d'aucun témoignage de personne extérieure de nature à corroborer les déclarations des mineurs ; qu'il sera enfin relevé que les enfants n'ont pas été très précis sur qui de "tata" ou de "tonton" ils parlaient ; qu'en cet état, il sera jugé que la fragilité des témoignages recueillis relativement à des faits anciens et pour beaucoup insuffisamment circonstanciés ne permet pas de juger prouvée la faute grave reprochée ni même établie une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ALORS QUE, premièrement, la faute grave est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait, par un assistant maternel, qui a pour obligation première d'assurer la sécurité physique et morale des enfants qui lui sont confiés, de ne pas intervenir en cas d'agissements de proches laissant présumer la maltraitance est de nature à caractériser une faute que l'association employeur, tenue d'une obligation de protection de la santé physique et mentale des mineurs confiés, ne pouvait prendre le risque de voir se renouveler, même pendant la durée limitée du préavis, un tel comportement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits ne permettaient pas de caractériser la faute grave ni même de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant des faits précis et convergents, allégués par les enfants confiés, de nature à laisser présumer que leur sécurité n'était pas garantie, à savoir les propos tenus par B... à Mme Y..., éducatrice référente, selon lesquels, « S... [Madame I...] elle nous secouait, tirait les cheveux et les oreilles », O... « me mettait à l'eau froide », « O..., il est venu il m'a jetée contre le frigo », les propos de M... mettant en cause O... qui « l'avait attrapée par le col », « frappait souvent V... par le col », déclarant qu'elle « avait peur de mourir quand O... l'étranglait », déclarations desquelles il ressortait que le fils de Monsieur et Madame I... avait, de manière régulière, un comportement violent à l'égard des enfants confiés, de même que Madame I..., de sorte Madame I..., en s'étant abstenu de mettre un terme ou, à tout le moins, de s'opposer à de tels agissements pour garantir la sécurité physique et morale des enfants confiés, avait commis une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L. 1121-1, 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; ALORS QUE, deuxièmement, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de l'intention de l'intéressé de renoncer ; que par ailleurs, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires commis pendant la période prescrite ; de sorte qu'en refusant de prendre en considération des faits fautifs commis par les époux I..., comme étant trop anciens, sans rechercher s'il ne s'agissait pas de la persistance d'un même comportement que les enfants n'avaient jamais été en capacité de dénoncer valablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; ALORS QUE, troisièmement, en s'appuyant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle les déclarations et témoignages des enfants confiés comportaient trop de généralités pour écarter l'ensemble de ces déclarations et témoignages et notamment ceux qui, pourtant, relataient des faits précis et convergents, sans préciser en quoi ces faits précis et convergents n'étaient pas établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; ALORS QUE, quatrièmement, en s'appuyant, par des motifs inopérants, sur la personnalité des enfants confiés pour écarter l'ensemble de ces déclarations et témoignages qui relataient des faits précis et convergents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; ALORS QUE, cinquièmement, en retenant que les membres de l'association auditionnés ont déclaré n'avoir jamais constaté de conséquences corporelles de violences ni constaté de comportement problématique du couple lors des visites à domicile ainsi que sur l'absence de témoignage de personnes extérieures de nature à corroborer les déclarations des mineurs, la cour d'appel s'est déterminée en se fondant sur des motifs impropres à écarter les faits précis et convergents relatés par les enfants confiés, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits. Le greffier de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-01 | Jurisprudence Berlioz