Cour de cassation, 31 mai 1994. 90-19.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.627
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Marie B..., député maire de la ville de Bourges, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville de Bourges (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :
1 ) de la société anonyme Semic, dont le siège est ... (Cher),
2 ) de M. Jean-Jacques X..., pris en sa qualité d'administrateur privoisre, demeurant ... (Nièvre),
3 ) de M. D..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société anonyme Semic, demeurant ... (Indre),
4 ) de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Semic, demeurant 10, rue du Président Pompidou à Bourges (Cher), défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 ) de M. Alain, Yves A..., maire de la ville de Fussy, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville de Fussy, Saint-Martin-d'Auxigny (Cher),
2 ) de M. Fernand, André Z..., maire de la ville de Vierzon, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville de Vierzon (Cher),
3 ) de M. Michel, René C..., maire de la ville de Foécy, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville de Foécy, Méhon-sur-Yèvres (Cher) ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. B..., de la SCP Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Semic, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B..., en sa qualité de maire de la ville de Bourges, de son désistement envers M. D..., administrateur du redressement judiciaire de la société Semic, M. A..., maire de Fussy, M. Z..., maire de Vierzon, et M. C..., maire de Foécy ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juillet 1990), que la Société d'économie mixte du Centre de la France (la société Semic) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 1989, le Tribunal, à la demande de l'administrateur, a reporté la date de cessation des paiements au 21 juin 1988, date du jugement d'un tribunal administratif condamnant la société Semic à payer une certaine somme à une entreprise ;
que, la société Semic ayant interjeté appel du jugement de report, le maire de la ville de Bourges (le maire) est intervenu volontairement à l'instance pour demander le renvoi de l'affaire jusqu'à ce qu'intervienne une décision du Tribunal sur la tierce opposition formée par lui à l'encontre du jugement dont appel ;
Attendu que le maire fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son intervention irrecevable à défaut de justification d'une autorisation du conseil municipal, alors, selon le pourvoi, que le maire d'une commune est toujours recevable à agir, à titre conservatoire, au nom de la commune ; qu'une intervention se bornant à demander le report d'une affaire à une date ultérieure n'est qu'une mesure conservatoire et n'a pas à être autorisée par le conseil municipal ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention du maire de Bourges qui tendait simplement à obtenir le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-19 et L. 316-4 du Code des communes ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l'administrateur et le représentant des créanciers, le maire ait invoqué le caractère conservatoire de son intervention ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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