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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01836

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01836

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Du 19 décembre 2024 56B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/01836 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KV [H] [X] C/ Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1] Expéditions délivrées à : SCP LATOURNERIE Me THOMAS FE délivrée à : SCP LATOURNERIE Le 19/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 19 décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEUR : Monsieur [H] [X] né le 28 Juin 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son Syndic la SARL CITYA LANAVERRE - [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie MARTY loco Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 24 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant devis d’honoraires signé le 23 février 2018, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, FOCH IMMOBILIER, a confié à Monsieur [H] [X], architecte, une mission de maîtrise d’ouvre pour la mise aux normes des réseaux des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5]. La mission de maîtrise d’oeuvre de Monsieur [H] [X] a, par la suite, été résiliée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. Monsieur [H] [X] a adressé une note d’honoraires au Syndicat des copropriétaires, le 20 février 2018, laquelle a été réglée le 10 juillet 2018. Il lui a, également, adressé entre le 26 avril 2018 et le 6 septembre 2018, 4 notes d’honoraires d’un montant total de 3.950 €. Suivant délibération adoptée le 15 janvier 2019, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a refusé le paiement de ces notes d’honoraires. C’est dans ces circonstances que par, acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2023, Monsieur [H] [X] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CITYA LANAVERRE, devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, principalement condamner au paiement des 4 notes d’honoraires. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, Monsieur [H] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-6 du code civil, de : ▸ rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires, ▸ condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes : ○ notes d’honoraires n° 18.4.05 en date du 26 avril 2018 d’un montant de 450 € H.T., soit 540 € T.T.C., ○ notes d’honoraires n° 18.7.02 en date du 10 juillet 2018 d’un montant de 2.000 € H.T., soit 2.200 € T.T.C., ○ notes d’honoraires n° 18.9.02 en date du 6 septembre 2018 d’un montant de 500 € H.T., soit 550 € T.T.C., ○ notes d’honoraires n° 18.9.03 en date du 6 septembre 2018 d’un montant de 600 € H.T., soit 660 € T.T.C., ○ 243,75 € au titre des pénalités de retard, ○ 1.500 € au titre de son préjudice financier. ▸ condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraction faite au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE. En défense, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 9 et 378 du code de procédure civile, 1231-1 et 1219 du code civil : ▸ d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [D] désigné par arrêt en date du 10 mars 2020, ▸ de débouter Monsieur [H] [X] de toutes demandes, fins et prétentions, ▸ de condamner Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de sursis à statuer : L’article 378 du code de procédure civile prévoit que «la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine». Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, laquelle a été ordonnée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX le 10 mars 2020 et confiée à Monsieur [Z] [D]. Il explique qu’un litige oppose deux couples de copropriétaires et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée. Il soutient que pour certains de ses membres, Monsieur [H] [X], a une part importante dans la construction de ce litige du fait de son inaction avérée alors qu’il avait pour mission de surveiller le chantier et d’interpeller le syndic de l’époque, ce qu’il n’a pas omis de faire. Il précise que Monsieur [H] [X] est partie à la procédure et participe aux opérations d’expertise. Il considère que le rapport d’expertise judiciaire permettra d’établir les responsabilités et les comptes entre les parties. Monsieur [H] [X] conclut au rejet de ce chef de demande. Il affirme être étranger aux conflits de voisinage opposant les deux couples de copropriétaires dans le cadre du litige ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [Z] [D] en qualité d’expert judiciaire. En l’espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a, suivant devis d’honoraires signé le 23 février 2018, confié à Monsieur [H] [X] une mission de maîtrise d’ouvre pour la mise aux normes des réseaux des parties communes de l’immeuble de la copropriété. Cette mission est définie comme étant des «travaux à réaliser pour la modification des différents réseaux communs qui traversent l’appartement de Monsieur [M] au 1er étage afin d’identifier et de sécuriser leur tracé et de pouvoir mettre en place les organes de coupure et les dérivations utiles, avec établissement d’un projet d’implantation des réseaux sur les plans de la copropriété à remettre au géomètre de la copropriété pour prise en compte». A l’occasion de l’Assemblée générale spéciale des copropriétaires du 23 avril 2018, il lui a, également, été confié une mission de surveillance des travaux effectués par les époux [M] dans leur logement à leurs frais. Il est constant qu’une expertise judiciaire a été diligentée par arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX dans le cadre d’un litige opposant les époux [S] aux époux [M] concernant les travaux que ces derniers ont fait réaliser dans leur logement. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Monsieur [H] [X] sont parties à la procédure et aux opérations d’expertise. Dans le cadre de ce présent litige, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite un sursis à statuer arguant de la mauvaise exécution par Monsieur [H] [X] de sa mission de surveillance du chantier des époux [M]. Pourtant, il échet de remarquer que Monsieur [H] [X] sollicite le paiement de ses honoraires au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre pour la mise aux normes des réseaux des parties communes de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 5]. Or, il n’est pas démontré que les conclusions du rapport d’expertise concerneront l’exécution de ce contrat de maîtrise d’oeuvre ni que les désordres allégués dans le cadre de cette procédure proviennent des réseaux des parties communes. Aussi, aucun élément ne justifie que soit prononcé en l’espèce un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera, en conséquence, débouté de sa demande de sursis à statuer. Sur la demande en paiement : Sur le paiement des honoraires : Selon l'article 1103 du code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». En outre, l'article 1104 du code précité prévoit que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a imparfaitement été peut : ○ refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, ○ poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, ○ obtenir une réduction du prix, ○ provoquer la résolution du contrat, ○ demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Monsieur [H] [X] sollicite le paiement de 4 factures d’honoraires correspondant aux prestations qu’il a accomplies. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] affirme que Monsieur [H] [X] n’a pas réalisé sa mission concernant la mise aux normes des réseaux. Il conteste les diligences qu’il prétend avoir accompli. S’agissant, plus spécialement, de la facture du 6 septembre 2018 concernant la participation à l’Assemblée Générale des copropriétaires du 3 septembre 2018, il prétend qu’il n’était pas prévu qu’elle soit facturée. Il signale que les diligences effectuées le 23 juillet 2018 et celles objets de la facture du 10 juillet 2018, ne sont pas prouvées, le compte rendu n’ayant pas été établi ni diffusé. En l’espèce, Monsieur [H] [X] verse au soutien de ses prétentions : ▸ le devis d’honoraires signé le 23 février 2018, ▸ les notes d’honoraires établis entre le 26 avril 2018 et le 6 septembre 2018, ▸ le procès-verbal de l’assemblée générale de la Copropriété du 23 avril 2018, ▸ le procès-verbal de l’assemblée générale supplémentaire du 15 janvier 2019. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] communique les compte-rendus architecte concernant les réunions de chantier qui se tenues entre le 6 juin 2018 et le 23 juillet 2018. S’agissant de la note d’honoraires n° 18.4.05 du 26 avril 2018 : Monsieur [H] [X] sollicite une somme de 540 € T.T.C. au titre de sa participation à l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2018. Le devis d’honoraires signé par les parties ne prévoit pas la participation de l’architecte aux assemblées générales des copropriétaires. Toutefois, il stipule que «tout déplacement particulier supplémentaire, sur site, en assemblée générale ou équivalent, non explicitement décrit dans le présent devis, effectué à la demande du syndicat des copropriétaires ou du syndic, sera facturé 200 € H.T.». Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] du 23 avril 2018 que le point 4 : Validation de la proposition de la maîtrise d’oeuvre de [H] [X] pour la mise aux normes des réseaux des parties communes a été validée. Cependant, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [H] [X] était présent au cours de cette assemblée générale, sa présence n’étant pas mentionnée dans le procès-verbal. Il s’ensuit qu’il sera débouté de ce chef de demande faute de preuve d’un déplacement particulier supplémentaire sur demande du Syndicat des copropriétaires ou du syndic. S’agissant de la note d’honoraires n° 18.7.02 du 10 juillet 2018 et n° 18.9.02 du 6 septembre 2018 : Les comptes rendus architecte versés aux débats permettent de prouver que Monsieur [H] [X] a tenu des réunions de chantier les 6 juin, 13 juin, 20 juin, 28 juin 2018 et 23 juillet 2018 et a procédé à la rédaction de compte-rendus de chantier, lesquels ont été diffusés puisque le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les verse aux débats. Aussi, conformément au devis signé par les parties, il sera fait droit à la demande en paiement de Monsieur [H] [X] des factures n° 18.7.02 et 18.9.02 respectivement d’un montant de 2.200 € T.T.C. et de 550 € T.T.C. S’agissant de la note d’honoraires n° 18.9.03 du 6 septembre 2018 : Monsieur [H] [X] sollicite une somme de 660 € T.T.C. au titre de sa participation à l’assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2018. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne conteste pas cette participation mais soutient qu’il n’était pas convenu qu’elle soit facturée. Pourtant, il convient de rappeler que le devis d’honoraires signé par les parties ne prévoit pas la participation de l’architecte aux assemblées générales des copropriétaires. Toutefois, il stipule que «tout déplacement particulier supplémentaire, sur site, en assemblée générale ou équivalent, non explicitement décrit dans le présent devis, effectué à la demande du syndicat des copropriétaires ou du syndic, sera facturé 200 € H.T.». Or, le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] du 5 septembre 2018 montre que «l’architecte, Monsieur [X], rend compte de son activité depuis le vote de sa mission lors de l’assemblée générale du 23 avril 2018». Aucun élément ne permet d’établir que ce dernier a sollicité cette participation, laquelle était prévue puisque le point 10 de l’ordre du jour était intitulé «compte-rendu de l’architecte de l’immeuble pour l’exécution de sa mission». Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande en paiement de Monsieur [H] [X] de cette facture d’un montant de 660 € T.T.C. Sur les pénalités de retard : Monsieur [H] [X] sollicite une somme de 243,75 € au titre des pénalités de retard. Il explique que ses notes d’honoraires prévoient qu’en application des dispositions de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, le paiement doit être régularisé dans un délai de 30 jours à compter de la date d’emission de la facture et que les pénalités exigibles poutr les retards de paiement sont égales à une fois et demi le taux d’intérêt légal. Il échet cependant de constater, d’une part, que le syndicat des copropriétaires n’est pas un professionnel et, d’autre part, que la mention de ces pénalités de retard n’apparaît pas dans le devis d’honoraires ni dans aucun document contractuel signé par les parties. Il n’est donc pas démontré que l’application de ces pénalités a été convenue les parties. Dans ces conditions, Monsieur [H] [X] sera débouté de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard. Sur la demande en réparation : L’article 1231-6 du code civil énonce que : «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire». Monsieur [H] [X] soutient avoir subi un préjudice financier du fait du non-paiement des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], puisqu’il a été privé pendant 5 ans d’une trésorerie d’un montant de 3.950 €. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] conclut au rejet de ce chef de demande, purement artificiel et non fondé. En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [H] [X] ne démontre pas la mauvaise foi du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ni le préjudice financier qu’il allègue. Le fait d’avoir été privé d’une trésorerie de 3.950 € pendant 5 ans n’étant pas en soi suffisant pour démontrer qu’il subit un préjudice indépendant du retard, déjà indemnisé par l’intérêt au taux légal. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires : Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction au profit de la SCP LATOURNERIE, MILON, CZAMANSKI et MAZILLE, la présente procédure étant orale. Succombant, il sera condamné à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de sursis à statuer ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes : • notes d’honoraires n° 18.7.02 en date du 10 juillet 2018 d’un montant de 2.000 € H.T., soit 2.200 € T.T.C., • notes d’honoraires n° 18.9.02 en date du 6 septembre 2018 d’un montant de 500 € H.T., soit 550 € T.T.C., • notes d’honoraires n° 18.9.03 en date du 6 septembre 2018 d’un montant de 600 € H.T., soit 660 € T.T.C. ; DEBOUTE Monsieur [H] [X] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Monsieur [H] [X], la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE

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