Texte intégral
N° RG 21/03253 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3ME
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00099
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 20 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 avril 2015, M. [H] [M], salarié de la société [5], a été victime d'un accident sur le parking situé [Adresse 6], en face de l'entrepôt. Selon la déclaration établie par l'employeur, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, il a été agressé à 19h55 sur le parking près de l'entreprise par M. [R], qui a exercé une forte pression sur ses yeux.
Par lettre du 21 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure lui a notifié sa décision de reconnaître un accident du trajet.
Contestant la qualification donnée à l'accident, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 29 janvier 2021 a rejeté son recours tendant à la requalification en accident de travail.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 20 juillet 2021 a :
- débouté M. [M] de sa demande de requalification en accident du travail de l'accident survenu le 14 avril 2015,
- confirmé la décision de la caisse du 21 avril 2015 de prise en charge au titre d'un accident de trajet,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé envoyé le 10 août 2021, M. [M] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont M. [M] a été victime le 14 avril 2015 et en tirer toutes conséquences de droit,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il expose qu'un incendie a détruit les locaux de l'entreprise en octobre 2014 ; que M. [R], son collègue, l'accusait faussement de l'avoir abandonné dans le local qui avait brûlé, rencontrait des difficultés psychologiques, l'avait agressé verbalement et physiquement pendant le travail, et cherchait à « en découdre » ; que dans ce contexte l'employeur avait imposé aux deux salariés une organisation devant permettre d'éviter qu'ils se rencontrent, M. [R] travaillant jusqu'à 20 heures et M. [M] à partir de cet horaire ; qu'il lui avait désigné le parking en face de l'entrepôt (en l'absence de parking d'entreprise depuis l'incendie) pour se garer et attendre de voir M. [R] sortir des locaux avant d'y entrer à son tour.
Il fait valoir que lors de son accident, il n'était plus « en trajet », car il était arrivé à destination, avait garé sa voiture et attendait de rentrer dans l'entrepôt, son lieu de travail ; qu'il a alors été agressé par M. [R]. Il conteste que l'accident ait eu lieu précisément à 19h55, évoquant une agression « vers 20 heures » et indiquant que le début de son travail dépendait de l'horaire de sortie de M. [R]. Il en déduit qu'il était sous la subordination de son employeur. Il fait valoir que l'organisation du travail et l'obligation pour lui de se garer sur le parking désigné ont un lien direct avec le travail, avec les conditions de travail. Il souligne que c'est un salarié qui l'a agressé, en lien direct avec l'incendie des locaux un an auparavant, signe d'un lien incontestable avec le travail. Il considère ainsi que son accident est survenu par le fait du travail, qu'il existe un lien direct entre son travail et l'agression.
Soutenant oralement ses écritures, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter M. [M] de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse fait valoir que l'agression a eu lieu alors que M. [M] n'avait pas encore pris son poste, en dehors des horaires de travail ; qu'il était dans son véhicule sur un parking public et non sur le lieu de travail ; qu'il ne prouve pas que l'emplacement de son stationnement aurait été désigné par l'employeur, ni qu'au 14 avril 2015, six mois après l'incendie, son entreprise ne disposait toujours pas de son parking privé ; qu'ainsi, le salarié n'était pas sous la subordination de son employeur. Elle soutient que le fait accidentel relève d'un conflit personnel et n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail, peu important que la discorde ait débuté en 2014 sur le lieu de travail des suites d'un incendie.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur ce fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
En vertu de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, constitue un accident de trajet l'accident survenu au travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre, d'une part, la résidence ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et, d'autre part, le lieu du travail.
Sur ce fondement, constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l' employeur.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas les allégations du salarié selon lesquelles il était tenu - par une directive de son employeur - d'attendre que M. [R] sorte de l'entrepôt pour lui-même pouvoir y entrer, allégations qui en outre apparaissent crédibles au regard des circonstances du conflit l'opposant à ce dernier, là encore non contestées, et du fait que dès le 15 avril, lors de son dépôt de plainte, M. [M] a évoqué son souhait exprimé auprès de son employeur de ne pas croiser M. [R], le décalage de leurs horaires de travail, et a affirmé avoir depuis lors « respecté le compromis et ['] évité Mr [R] ».
Dès lors, il importe peu que le parking sur lequel était garé son véhicule n'appartenait pas à son employeur, ou qu'il ne soit pas établi que ce parking avait été désigné à M. [M] par son employeur pour se garer.
Il est établi que l'accident est survenu alors que M. [M] était arrivé à proximité de son lieu de travail, s'était garé et s'apprêtait à prendre son poste (peu importe à cet égard qu'il ait été précisément 19h55 ou aux environs de 20 heures), en respectant la consigne de ne pas croiser son collègue de travail.
Il en résulte que l'accident est survenu à l'occasion du travail et alors que M. [M] était sous la subordination de son employeur.
Le jugement est en conséquence infirmé, et la cour reconnaît l'accident survenu à M. [M] comme accident de travail.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident survenu à M. [H] [M] le 14 avril 2015 est un accident du travail,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la caisse à payer à M. [M], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel, soit un total de 2 500 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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