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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-82.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.708

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de X... et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1994, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec le bénéfice du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 592 du Code de procédure pénale, vice de procédure ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été "prononcé à l'audience du 25 février 1994" (huis clos) ; "en ce que, si les juridictions correctionnelles peuvent ordonner que les débats auront lieu à huis-clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre et les moeurs, elles doivent toujours prononcer leurs décisions sur le fond en audience publique, à peine de nullité" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été "prononcé à l'audience du 25 février 1994 (huis clos)" ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-04 | Jurisprudence Berlioz