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Cour d'appel, 01 février 2012. 10/09123

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/09123

Date de décision :

1 février 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 01 Février 2012 (n° 12 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09123 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 05/06723 APPELANT et INTIMÉ Monsieur [W] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Patrick GRUSELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C331 INTIMÉE et APPELANTE SA ALLIANZ IARD venant aux droits d'AGF IART [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P93 substitué par Me Caroline VOLLOT-BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère Madame Claudine ROYER, Conseillère Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES: Par jugement du 7 mai 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en matière de départage, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] aux torts des assurances générales de France, et a condamné cette dernière à payer les sommes de 24.466,04 euros au titre de rappels de salaire sur bonus, 113.268,98 euros au titre de rappels de salaires pour la période de mars 2007 à mars 2008, ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mai 2008. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 30 novembre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Le 22 août 1984, Monsieur [J] a été engagé par la société assurances générales de France. Il a évolué au sein de cette société et est devenu directeur comptable des AGF, et il bénéficiait d'un salaire fixe de 10.297,18 euros outre un bonus qui lui a été consentis par avenant en date du 8 novembre 2002. A la suite de la fusion avec la société ALLIANZ, Monsieur [J] soutient qu'il a été dépossédé de son poste, que des misions ponctuelles lui ont été confiées, et de nombreuses difficultés sont intervenues dans le cadre des relations de travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 3 juin 2005 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société AGF aux droits de laquelle se trouve la société Allianz assurances. Le 29 janvier 2007, il a fait l'objet d'une convocation a un entretien préalable pour le 8 février 2007 avec mise à pied conservatoire. Il a été maintenu en activité pendant deux mois en attendant le déroulement de la procédure conventionnelle dite de 'bons offices', la mesure de mise à pied étant toujours effective mais son salaire lui a été réglé, ainsi qu'une partie du bonus de l'année 2006. Le 23 avril 2007, par lettre recommandée avec accusée réception, il a été licencié pour faute grave. L'affaire a été évoquée devant la Cour d'appel de Paris le 20 janvier 2010, et radiée pour défaut de diligence des parties. SUR CE : Sur le bonus : Il est constant que l'avenant au contrat de travail en date du 8 novembre 2002, prévoyait le paiement d'un bonus plafonné à 10% de la rémunération nette, en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs. Chaque année une carte d'objectifs de performances devait être mise en place lors d'un entretien de Monsieur [J] avec sa hiérarchie, et le bonus devait être versé chaque année au mois d'avril avec la validation des résultats fixés lors de l'entretien. La société Allianz n'est pas en mesure d'établir que des objectifs ont été fixés à Monsieur [J] conformément au contrat de travail et a son avenant, et dans ces conditions aucun reproche ne peut être formulé à son encontre, seul l'employeur ayant failli dans ses obligations et à la mise en oeuvre de la procédure décrite dans l'avenant au contrat de travail. Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont pu décider de fixer à 10% le montant du bonus qui devait être versé et compte tenu des sommes déjà versées au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 fixer le montant du bonus dû à la somme de 24.466,04 euros. À cette somme il convient de rajouter le bonus de l'année 2006 et 2007, soit la somme de 2.471,32 euros pour l'année 2006, ainsi que celle de 12.356,61 euros au prorata de l'année 2008. C'est donc la somme de 39 299,97 euros qu'il convient de lui allouer. Sur la demande de résiliation judiciaire : Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Il est constant que les bonus contractuellement prévus n'ont pas été acquittés alors que par l'avenant précité il était contractuellement prévu et le non-paiement du salaire et ses accessoires constitue un manquement de l'employeur suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail a ses torts exclusifs. Sur les rappels de salaires : Comme l'a rappelé le premier juge, la résiliation du contrat de travail prend effet à la date de la décision qui l'a constatée, et c'est à juste titre qu'il a condamné la société Allianz au paiement des salaires qui lui ont été demandés soit les salaires bruts de mai 2007 à mars 2008 soit la somme de 113.268,98 euros. En cause d'appel Monsieur [J] sollicite uniquement la confirmation du jugement, et ne sollicite pas le paiement des salaires à la date du prononcé de l'arrêt et il convient de faire droit à sa demande. Sur le préavis : Le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, il a droit à un préavis de 6 mois sur la base d'un salaire moyen de 11.326,89 euros, selon les dispositions de l'accord professionnel du 3 mars 1993, à la somme de 67.961,39 euros ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 6.796,13 euros. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : Bien que prévue dans les motifs des conclusions de Monsieur [J] cette demande n'est pas chiffrée dans le dispositif des conclusions et en l'état la cour ne peut utilement statuer. Sur les dommages et intérêts : Aux termes de l'article L.1235-3 du même code, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il est demandé 30 mois de salaires afin de réparer le préjudice subi. Il est versé aux débats une attestation ASSEDIC indiquant que Monsieur [J] a perçu des indemnités de chômage du 8 novembre 2007 au 29 février 2008. Il avait une ancienneté de 23 ans au moment des faits. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur [J], en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 260.518,47 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive Sur la classification : Monsieur [J] soutient qu'il a été rétrogradé au niveau L3 pour lui interdire de postuler à de nouveaux postes au sein de la société Allianz, et il sollicite que la qualification L1. C'est à juste titre que la société Allianz fait plaider que les dispositions de la convention collective française ont été appliquées et que la qualification qui lui a été appliquée est bien celle de cadre de direction. Les premiers juges ont justement retenu que la convention collective a été respectée et qu'il ne pouvait être retenu le positionnement mis en place par la société Allianz en 2004 visant à traduire des niveaux de responsabilités effectives. Le niveau de responsabilité qui a été retenu correspond à ses fonctions effectives, et les critères cumulatifs indiqués dans cette grille d'analyse, soit le fait de rendre compte directement à un des 7 dirigeants de l'entreprise, soit d'être membre d'un comité exécutif n'e sont pas établis par Monsieur [J] qui devra en conséquence être débouté de sa demande. Sur le remboursement des ASSEDIC : Au regard des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut ordonner d'office le remboursement des ASSEDIC concernés dans la limite de six mois. La décision des premiers juges qui a ordonné ce remboursement dans cette limite devra être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] aux torts de la société AGF devenue Allianz IARD, et en ce qu'elle a dit que la classification retenue par cette dernière correspondait aux fonctions exercées par Monsieur [J]. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 39 299,97 euros au titre des bonus restant dus pour les années 2002 à 2008. Condamne la société Allianz IARD au paiement de la somme de 113.268,98 euros au titre de rappels de salaires. Condamne la société Allianz IARD au paiement de la somme de 67.961,39 euros au titre du préavis ainsi que la somme de 6.796,13 euros au titre des congés payés y afférents. Dit que ces sommes seront productives d'intérêts de droit à compter du 3 juin 2005 ; Condamne la société Allianz IARD au paiement de la somme de 260.518,47 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Dit que cette somme sera productive d'intérêts de droit à compter de la présente décision. Ordonne le remboursement aux ASSEDIC ouest Francilien antenne de Sèvres des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois. Condamne la société Allianz IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne société Allianz IARD aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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