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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-16.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.323

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LAINIERE DE ROUBAIX, anciennement dénommée PROUVOST MASUREL, ayant siège à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section A), au profit de Monsieur Charles X..., demeurant à Macheroux (Belgique), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Lainière de Roubaix, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) M. X... a effectué pendant plusieurs années pour le compte de la société La Lainière de Roubaix de nombreuses photographies de tapis en vue de leur reproduction sur des feuillets techniques destinés à l'information des représentants et dépositaires ; qu'il était convenu qu'en cas d'utilisation pour tout autre emploi, sans autorisation du photographe, des dommages-intérêts étaient dus forfaitairement au double du tarif et que l'omission du nom de l'auteur entraînait en outre un autre droit égal au prix de chaque prise de vue ; qu'estimant que des photographies avaient été illicitement utilisées, M. X... a demandé la condamnation de la société La Lainière de Roubaix au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société La Lainière de Roubaix fait grief à l'arrêt d'avoir, après expertise, accueilli la demande pour un certain montant, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'expert s'était fondé sur un certain nombre de constatations matérielles pour aboutir à la somme de 47 500 francs ; que la société La Lainière de Roubaix avait demandé que ce rapport soit entériné ; que la cour d'appel était donc tenue de s'expliquer sur le rapport lui-même, et ne pouvait l'écarter par le simple motif que l'expert avait confirmé la matérialité des faits allégués par M. X..., même si son appréciation juridique n'a pas à être retenue par la cour d'appel sans indiquer pourquoi elle écartait cette appréciation juridique, sur quels points, et pourquoi elle ne tenait pas compte des constatations de faits de l'expert ; que la cour d'appel a, dès lors, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la cour d'appel ait légalement écarté le rapport de l'expert, elle ne pouvait alors confirmer le jugement de première instance, sans répondre aux moyens exprimés dans les conclusions du 29 février 1984 ; que, de ce chef encore, la cassation est encourue pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin la société La Lainière de Roubaix avait, dans ses conclusions du 28 février 1984, auxquelles elle n'a pas renoncé, fait valoir que les conditions évoquées par M. X... "constituent une clause pénale difficilement admissible et qu'en toute hypothèse, la cour d'appel devrait en réduire les effets par application de l'article 1152 du Code civil" ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société La Lainière de Roubaix et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir, à bon droit, énoncé que l'expert n'avait pas compétence pour donner une appréciation juridique sur l'application du contrat, la cour d'appel, loin d'écarter les constatations de fait du rapport, a retenu que l'expertise avait "permis comme cela était souhaité de déterminer de façon précise le nombre de clichés qui ont fait l'objet d'une reproduction et la réalité des accords ou autorisations donnés par l'auteur des photographies" et ainsi répondant aux conclusions invoquées, a justifié sa décision du chef critiqué par la première branche ; Attendu, en second lieu, que dans ses conclusions du 28 février 1984, la société La Lainière de Roubaix s'étant bornée à solliciter acte de ce qu'elle se réservait, après l'expertise, de demander, par application de l'article 1152 du Code civil, de restreindre les effets de la clause pénale en ce qu'elle était manifestement excessive, la cour d'appel, en l'absence de conclusions, sur ce point, après le dépôt du rapport de l'expert, n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant qu'il n'était pas soutenu que l'application des clauses pénales aboutirait à un montant manifestement excessif ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Lainière de Roubaix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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