Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-20.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.911
Date de décision :
8 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Louis X... a été victime d'un malaise mortel le 18 novembre 2004 alors qu'il venait de participer a une séance de pilotage de karting dans le cadre d' un séminaire organisé par son employeur, la société ABB MC (la société) ; que la caisse primaire d'assurance du Loiret ayant refusé de prendre en charge cet accident à titre professionnel, la mère de son enfant mineur, ayant droit, a contesté cette décision ; que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ayant reconnu le caractère professionnel du décès, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu le caractère professionnel du décès de Jean-Louis X..., alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas présumé d'origine professionnelle le décès d'un salarié survenu tandis que celui-ci, au cours d'un séminaire organisé par l'employeur, assistait à une activité de détente ; qu'en l'espèce, participant à un séminaire commercial, Jean-Louis X... est décédé tandis qu'il regardait ses collègues évoluer sur une piste de karting au cours d'une pose détente programmée ; qu'en présumant que ce décès avait une origine professionnelle comme s'étant produit au temps et au lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la présomption d'imputabilité ne joue pas lorsque l'assuré est décédé et que son corps a été incinéré avant d'avoir pu faire l'objet d'une autopsie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, décédé le 18 novembre 2004, Jean-Louis X... a été incinéré le 23 novembre 2004 et qu'en conséquence, la CPAM n'a pu procéder à une autopsie ; qu'en décidant néanmoins de faire jouer la présomption d'imputabilité, la cour a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en tout état de cause, à supposer que la présomption joue en pareille hypothèse, l'employeur, en établissant que le salarié est décédé au cours d'une pause détente, tandis qu'il se trouvait au repos, apporte la preuve contraire susceptible de faire échec à la présomption ; que la cour a estimé qu'en relevant qu'au moment des faits, Jean-Louis X... s'adonnait à un loisir et était en situation de repos, la société ABB MC n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère au travail ; qu'.ainsi, la cour a de nouveau violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que Jean-Louis X... avait été victime d'un malaise mortel dans de telles conditions, la cour d'appel a estimé qu'il avait été victime d'un accident du travail ;
Et attendu que l'absence d'autopsie n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'application de la présomption prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société et dire que la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel le décès de Jean-Louis X... était opposable à son employeur, l'arrêt retient qu'ayant, après instruction, pris une décision initiale de refus de prise en charge, la caisse n'avait pas, à l'époque, pris de décision faisant grief à l'employeur, de sorte qu'en l'ayant antérieurement tenu informé de la prorogation du délai d'enquête, l'organisme social a correctement rempli son obligation informative durant la première phase du dossier, et que par ailleurs, après réception du recours de l'ayant droit devant la commission de recours amiable, le président de ladite commission a informé l'employeur et l'a invité à faire connaître ses observations dans un certain délai, ce qu'il a fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de la décision de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à société ABB MC la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ABB MC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR conclu au caractère professionnel du décès de monsieur X... le 18 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' "Depuis le 1er janvier 2002, jean-Louis X... était cadre commercial chargé d'affaires de l'entreprise ABB MC, spécialisée dans la fabrication de machines d'assemblages automatiques. Convié par son employeur à un séminaire commercial se déroulant les 18 et 19 novembre 2004 à Deauville, il a été victime d'un malaise mortel durant la « pose détente » dans l'après-midi du 18 novembre, alors qu'après avoir participé à une séance de pilotage de « karting », il était redevenu spectateur de l'évolution de ses collègues. Aux termes du certificat du 3 décembre 2004, du médecin du SMUR qui était intervenu, jean-Louis X... a succombé à la mort subite de l'adulte. Son corps a été incinéré le 23 novembre 2004. La société ABB MC a établi le 19 novembre 2004, une déclaration d'accident du travail. La Caisse a initialement prorogé le délai d'instruction de la demande. Par décision notifiée par lettre du 29 décembre 2004 à : Sophie Y..., mère de l'enfant prénommé jules, ayant-droit de jean-Louis X..., la société ABB MC, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La même décision a aussi été notifiée à Brigitte Z..., compagne de la victime au moment du décès avec copie également transmise le même jour à la société ABB MC. Madame Sophie Y... prise en sa qualité de mère de l'enfant ayant-droit de la victime, a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation. La Commission en a informé l'employeur par lettre du 16 février 2005 en l'invitant à faire part de ses éventuelles observations. Par lettre du 24 février suivant, la société ABB MC a exprimé ses réserves sur le caractère professionnel de l'accident litigieux en estimant qu'il n'était pas démontré que la participation de Monsieur jean-Louis X... au séminaire commercial a pu être la cause du malaise mortel dont il a été victime en ce que celui-ci est survenu « à un moment où les participants ayant quitté l'hôtel où se déroulait le séminaire, se sont retrouvés aux bords d'une piste de Karting correspondant à une pause détente dans le programme de la journée ». Dans sa délibération du 3 mars 2005, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, constatant qu'aucune preuve de l'absence de tout lien entre le travail et le décès n'était rapportée, a considéré que la présomption d'imputabilité du décès au travail n'était pas détruite et a, en conséquence, fait droit au recours de l'ayant-droit en désapprouvant le refus initialement opposé par la Caisse. Cette décision a été notifiée à la société ABB MC, par lettre recommandée du 4 avril 2005. La société ABB MC a, par lettre du 28 avril suivant, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret d'une contestation en vue de faire reconnaître l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle en invoquant le défaut du respect du contradictoire par l'organisme social à l'encontre de l'employeur. Par jugement du 12 septembre 2006, le tribunal a rejeté le recours et a « confirmé » la décision contestée de la Commission amiable ayant admis le caractère professionnel de l'accident survenu le 18 novembre 2004 à Monsieur X.... Aux termes mêmes des écritures de l'employeur, l'accident litigieux est survenu alors que la victime se trouvait dans le cadre d'un séminaire professionnel organisé par la société ABB MC en alternant des phases de travail et des phases de détente ; il n'est pas contesté que les épreuves de karting étaient organisées dans le cadre du séminaire professionnel et qu'ils en faisaient partie intégrante ; même si l'accident s'est produit durant une phase de détente, il n'est pas davantage contesté que monsieur X... était bien présent sur les lieux du karting dans le cadre du séminaire professionnel organisé par l'employeur et donc toujours sous la dépendance hiérarchique de celui-ci ; il n'est dès lors pas sérieusement contestable que l'accident est survenu sur le lieu et au temps du travail et qu'il appartient à l'employeur qui en conteste l'imputabilité à l'activité professionnelle de rapporter la preuve contraire de nature à détruire la présomption instituée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; en se bornant à relever qu'au moment des faits, monsieur X... s'adonnait à un loisir et que le malaise est survenu alors qu'il était en situation de repos, l'appelante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... est mort aux temps et lieu de son travail, d'une crise cardiaque ; en conséquence, l'imputabilité au travail s'applique » ;
1°) ALORS QUE n'est pas présumé d'origine professionnelle le décès d'un salarié survenu tandis que celui-ci, au cours d'un séminaire organisé par l'employeur, assistait à une activité de détente ; qu'en l'espèce, participant à un séminaire commercial, monsieur X... est décédé tandis qu'il regardait ses collègues évoluer sur une piste de karting au cours d'une pose détente programmée ; qu'en présumant que ce décès avait une origine professionnelle comme s'étant produit au temps et au lieu de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité ne joue pas lorsque l'assuré est décédé et que son corps a été incinéré avant d'avoir pu faire l'objet d'une autopsie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, décédé le 18 novembre 2004, monsieur X... a été incinéré le 23 novembre 2004 et qu'en conséquence, la CPAM n'a pu procéder à une autopsie ; qu'en décidant néanmoins de faire jouer la présomption d'imputabilité, la Cour a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, à supposer que la présomption joue en pareille hypothèse, l'employeur, en établissant que le salarié est décédé au cours d'une pause détente, tandis qu'il se trouvait au repos, apporte la preuve contraire susceptible de faire échec à la présomption ; que la Cour a estimé qu'en relevant qu'au moment des faits, monsieur X... s'adonnait à un loisir et était en situation de repos, la société ABB MC n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère au travail ; qu'ainsi, la Cour a de nouveau violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société ABB MC la décision de prise en charge du décès de monsieur X... au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale impose à la Caisse de tenir informé, notamment l'employeur, de la procédure d'instruction et des points susceptibles de lui faire grief ; lors de la transmission de la déclaration d'accident du travail le 19 novembre 2004 et jusqu'à la décision initiale de refus de la Caisse, la société ABB MC n'a pas exprimé la moindre réserve ; qu'en ayant finalement pris la décision initiale de refus de prise en charge de l'accident mortel du 18 novembre 2004, la CPAM du LOIRET n'a pas, à l'époque, pris de décision faisant grief à l'employeur, de sorte qu'en l'ayant antérieurement tenu informé de la prorogation du délai d'enquête, l'organisme social a correctement rempli son obligation informative durant la première phase du dossier ; par ailleurs, après réception du recours de l'ayant-droit de la victime devant la Commission de recours amiable du conseil d'administration de la Caisse, le président de ladite Commission en a informé la société ABB MC par lettre du 16 février 2005 en l'invitant à faire connaître ses observations dans le délai de 8 jours ; l'indication du délai de réponse informait l'employeur de la date à partir de laquelle la Commission envisageait de prendre sa décision, étant observé qu'en l'espèce, la durée du délai était suffisante puisque :
- d'une part, la société ABB MC a effectivement fait connaître ses observations à l'expiration de celui-ci,
- d'autre part, elle exprimait déjà dans sa lettre d'observation du 24 février 2005 l'intégralité des moyens repris deux années plus tard devant la Cour concernant le défaut d'imputabilité, selon l'employeur, de l'accident au travail en ce que l'intéressé se trouvait alors en situation de repos n'impliquant pas d'effort particulier et en déduisant que le malaise mortel résultait d'une cause étrangère au travail ;
il n'est pas contesté que la Caisse a constitué le dossier selon les prescriptions de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale et que l'employeur n'allègue pas ni a fortiori ne démontre en avoir sollicite la communication comme le deuxième alinéa de l'article précité l'y autorise ;
tant l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 concernant les dispositions relatives à l'accès aux règles de droit que l'article 25 de ladite loi concernant les décisions ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont insusceptibles d'application dans le cadre du présent litige soumis à la Cour ; en revanche, l'article 24 de ladite loi concerne les dispositions relatives aux régimes des décisions prises par les autorités administratives au rang desquelles se trouvent les organismes de sécurité sociale en application de l'article premier de la loi ; ce texte impose à l'autorité administrative concernée de ne prendre sa décision qu'après que la personne intéressée ait été à même de présenter des observations écrites (ce qui a été le cas en l'espèce) et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; la société ABB MC n'allègue pas avoir en outre sollicité la possibilité de faire valoir des observations orales devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Loiret et seule une telle demande lui aurait en outre permis de se faire assister par un conseil ; il ressort dès lors de l'ensemble de ces éléments que la CPAM du Loiret a également correctement accompli son obligation d'information durant la seconde phase du dossier » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « dans un premier temps, le médecin de la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de monsieur X... ; à ce stade, le contradictoire a bien été respecté par la CPAM ; la compagne de monsieur X... a contesté le refus de la CPAM devant la Commission de recours amiable ; au vu des observations soulevées par madame Y..., la Commission de recours amiable infirme la décision de la CPAM et fait droit au recours ; l'information de l'employeur s'est dès lors faite régulièrement » ;
1°) ALORS QUE, quand bien même décide t-elle in fine de ne pas reconnaître le caractère professionnel d'un décès que l'employeur a déclaré sans émettre de réserves, la Caisse, dès lors qu'elle procède à une mesure d'instruction, doit, avant de se prononcer, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la CPAM du LOIRET, bien qu'elle ait engagé une enquête administrative, a rendu sa décision de refus de prise en charge de l'accident mortel de monsieur X... sans avoir préalablement respecté ces obligations informatives à l'égard de la société ABB MC ; que la Cour d'appel a cependant jugé que cette carence ne rendait pas la procédure inopposable à la société ABB MC au prétexte qu'il s'agissait d'une décision de refus de prise en charge, que la société ABB MC n'avait pas émis de réserves et que la CPAM du LOIRET l'avait informée de la prorogation du délai d'enquête administrative ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article R. 411-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'avant de prendre une décision, la Caisse doit respecter son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur à l'occasion de tout nouvel élément tel le résultat d'une enquête administrative ; qu'il en va ainsi y compris lorsque ce résultat advient tandis que la Caisse, ayant déjà refusé la prise en charge de l'accident du titre de la législation professionnelle, est saisie d'un recours devant sa Commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, le rapport d'enquête administrative n'avait été déposé que le 7 février 2005 soit postérieurement à la décision de refus initial du 29 décembre 2004 et juste avant la saisine de la commission de recours amiable par les ayants droit de monsieur X... ; qu'en conclusion, ce rapport d'enquête indiquait « Dossier à soumettre à la CRA » ; que la CPAM du Loiret n'a pas invité la société ABB MC à prendre connaissance des éléments résultant de cette enquête susceptible de lui faire grief ; qu'en considérant cependant que l'invitation faite à la société ABB MC par la commission de recours amiable de présenter ses observations dans un délai de huit jours suffisait à assurer l'opposabilité de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS OU'en tout état de cause, lorsqu'elle est saisie après que la Caisse a rendu une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle sans respect des obligations informatives envers l'employeur, la Commission de recours amiable doit elle-même respecter ces obligations ; qu'en l'espèce, la Commission de recours amiable de la CPAM du LOIRET avait seulement invité la société ABB MC à faire connaître ses observations dans un délai de huit jours sans lui offrir la possibilité de consulter le dossier ni l'informer des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; qu'en estimant cependant que la Commission de recours amiable avait elle-même respecté le principe du contradictoire et que sa décision était opposable à la société ABB MC, la Cour d'appel a violé l'article R. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE la possibilité offerte aux citoyens dans leurs relations avec les administrations de faire valoir des observations orales, sur leur demande, et de se faire assister par un conseil doit leur être expressément rappelée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a seulement constaté que la Commission de recours amiable avait invité la société ABB MC à faire connaître ses observations dans un délai de huit jours par courrier du 16 février 2005 ; qu'en ne constatant pas que la société ABB MC aurait également été informée de la possibilité s'offrant à elle de demander à présenter des observations orales devant la Commission et de se faire assister d'un conseil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
5°) ALORS QUE la commission de recours amiable est une émanation du conseil d'administration de la CPAM et non une juridiction ; qu'en conséquence, l'avis du médecin conseil, aurait-il outrepassé ses compétences, s'impose à cette commission qui, si elle entend s'en écarter, doit solliciter un nouvel avis médical ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale.
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